Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2401349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2401348, le 1er octobre 2024, M. E… F…, représenté en dernier lieu par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent son droit à être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 30 juillet 2024, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2401349, le 1er octobre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. E… F…, représenté en dernier lieu par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’auteur de la décision ne justifie pas avoir préalablement saisi, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’informations et le procureur de la République aux fins d’information sur les suites judiciaires ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 30 juillet 2024, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel, conseillère,
- et les observations de Me Semonin, substituant Me Charlot, représentant M. F…,
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant haïtien, né le 12 mai 1992, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 août 2022 au 21 août 2024. Le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne l’a condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une période de trois ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours. Le 16 mai 2024, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire a prononcé son placement en semi-liberté au centre pénitentiaire et l’a placé sous écrou, libérable le 13 juillet 2024. Par un premier arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Guyane lui a retiré son titre de séjour et, par un second arrêté du 27 juin 2024, il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par ses requêtes, M. F… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Les requêtes n° 2401348 et n° 2401349 présentées par M. F… concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2401349 :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. C…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-05-27-00006 du 27 mai 2024 publié le 3 juin 2024, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de ce dernier en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (…) la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…). ».
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. F…, alors en détention, a été informé par courrier remis en main propre le 6 juin 2024, de la possibilité de produire des observations orales ou écrites dans un délai de quinze jours à l’encontre de la décision de retrait envisagée et que, par courrier du 14 juin 2024, il a présenté des observations écrites. Si le requérant fait valoir qu’il n’était pas informé de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire, cette mention n’est pas au nombre des obligations imposées à l’administration dans le cadre d’une procédure contradictoire préalable. Dès lors, M. F…, qui n’établit, par les pièces du dossier, ne pas avoir été destinataire de ce courrier, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. F… au motif de la menace grave pour l’ordre public qu’il représenterait, le préfet de la Guyane s’est notamment fondé sur les divers signalements dont l’intéressé a fait l’objet auprès des services de police. M. F… soutient que le préfet de la Guyane n’établit pas qu’il aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur compétent concernant d’éventuelles suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées du I de l’article R. 40 29 du code de procédure pénale. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la menace grave pour l’ordre public que représente M. F… a également été caractérisée au motif des faits de violence pour lesquels il a été condamné par le tribunal judiciaire de Cayenne, en 2021. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls faits, d’une gravité particulière. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En l’espèce, M. F… allègue sans l’établir, être entré en France avant l’âge de 13 ans. En outre, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué qu’il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 août 2022 au 21 août 2024, et qu’il a été condamné le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une période de trois ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours. L’intéressé ne produisant aucune pièce de nature à établir la réalité, la stabilité et l’intensité des liens noués sur le territoire, la circonstance qu’il se soit vu délivrer un titre de séjour postérieurement à sa condamnation n’est pas de nature, à elle seule, à porter une atteinte disproportionnée son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2401348 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. G…, chef de bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 4 de l’arrêté n° R03-2024-06-03-00011 du 3 juin 2024, publié le lendemain, d’une subdélégation de M. C…, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… et Mme B…. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés et M. C… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-05-27-00006 du 27 mai 2024 publié le 3 juin 2024.Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 14, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. F… soutient qu’il n’a pu être entendu sur la prise à son encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. Toutefois, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été entendu sur la prise à son encontre de la décision en litige, il n’établit pas en quoi de telles observations auraient été susceptibles d’influencer le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, selon l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Selon son article L. 432-4 : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En l’espèce, M. F… allègue sans l’établir, être entré en France avant l’âge de 13 ans. En outre, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué qu’il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 août 2022 au 21 août 2024, et qu’il a été condamné le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une période de trois ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours. L’intéressé a, ainsi, fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour en raison de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente par l’arrêté du 17 juin 2024 attaqué sous le n° 2401349, fondant l’obligation de quitter le territoire français en litige, au titre du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, le requérant n’apportant aucune pièce de nature à établir la réalité, la stabilité et l’intensité des liens noués sur le territoire, la circonstance qu’il se soit vu délivrer un titre de séjour postérieurement à sa condamnation, n’est pas de nature à elle seule, ni à remettre en cause la menace à l’ordre public qu’il représente, ni à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue.
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Comme il a été précédemment énoncé, le comportement de M. F… constitue une menace pour l’ordre public. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes des dispositions précitées du présent jugement que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En l’espèce, d’une part, le requérant n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens qu’il aurait noués sur le territoire français. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 20, la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue est établie. Par suite, le préfet de la Guyane n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ces moyens ne peuvent, donc, qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des éléments et décisions de la Cour nationale du droit d’asile cités par le requérant que la situation en Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Or, M. F… est originaire de Thomazeau, dans la région de l’Ouest, sans que cela ne soit contredit en défense. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait établi ailleurs que dans une zone de violence et qu’il serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser ces zones où la violence atteint un niveau d’une intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, M. F… est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des risques pour sa vie ou pour son intégrité physique, ou à des traitements contraires à ceux prohibés par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. F… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination, n’implique, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour à M. F…, ni même le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction du requérant ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant le pays de destination vers Haïti du préfet de la Guyane du 27 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401348 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2401349 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Destruction ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Hygiène publique
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Composition pénale ·
- Usurpation d’identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Juge des référés ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Emploi ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Prime ·
- Manifeste ·
- Déontologie ·
- Erreur ·
- Engagement ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Jury ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Formation
- Territoire français ·
- Refus ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Pièces
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Service ·
- Victime ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Violence conjugale ·
- Décision juridictionnelle ·
- Condition ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.