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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 26 sept. 2025, n° 2504677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date 13 mars 2025 en lui proposant de manière pérenne un hébergement adapté à ses besoins.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- la proposition d’hébergement qui lui a été faite est inadaptée car limitée à 1 mois ; elle est retournée vivre à la rue depuis le 27 juin 2025, date d’échéance du contrat d’hébergement, avec ses trois enfants de 4, 5 et 6 ans ;
- l’urgence à être hébergée perdure.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Blal-Zenasni, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- et les observations de Mme B…, qui indique dormir à la rue avec ses trois enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. (…) La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département (…) la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires./ Le représentant de l’Etat dans le département (…) désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’Etat. L’organisme donne suite à la proposition d’orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d’absence d’accueil dans le délai fixé, le représentant de l’Etat désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l’héberger ou de le loger. Au cas où l’organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l’héberger ou de le loger, le représentant de l’Etat dans le département (…) procède à l’attribution d’une place d’hébergement présentant un caractère de stabilité ou d’un logement de transition ou d’un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. / (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Par suite, l’hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement.
5. Il résulte de l’instruction que le 13 mars 2025, la commission de médiation de la Gironde, en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu Mme B… prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale de type « chambre d’hôtel ou centre d’accueil d’urgence (CAU) ». Si la requérante a bien été hébergée avec ses trois enfants en bas âge par le centre d’hébergement temporaire Saint-Pierre géré par Halte 33, entre le 27 mai et le 26 juin 2025, date à laquelle le contrat d’hébergement a pris fin, une telle solution revêt cependant un caractère provisoire et de très courte durée et ne présente pas un caractère de stabilité suffisant pour la requérante et ses trois jeunes enfants. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas contesté en l’absence d’observations en défense que l’urgence n’a pas disparu à la date du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de trouver un hébergement adapté à la famille de Mme B…, de la nature de celui visé par la commission de médiation, cet hébergement devant présenter un caractère de stabilité suffisant afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, d’assurer l’hébergement de Mme B… et de ses trois enfants dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale de type « chambre d’hôtel ou centre d’accueil d’urgence (CAU) ».
Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l’exécution de l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Gironde et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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