Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2216324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 décembre 2022, 18 novembre 2025 et 20 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le département de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 4 074,87 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle a commis une erreur dans la déclaration trimestrielle de ses ressources, lesquelles ne comportaient pas de case pour les revenus artistiques type droits d’auteur ;
- le motif de refus de sa remise de dette tiré de l’absence de réponse à un contrôle est erroné dès lors qu’elle a attesté de sa situation en envoyant un dossier contenant vingt-trois documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le département de la Vendée, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
- les observations de Mme B…,
- et les observations de Me Murat, substituant Me Cano, avocat du département de la Vendée.
L’instruction a été close à l’issue de ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 3 janvier 1978 est allocataire du revenu de solidarité active. A l’issue d’un contrôle pour la période du 21 mai 2018 au 21 mai 2021, le versement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) a été suspendu à compter du 1er octobre 2021. A l’occasion d’un nouveau contrôle du 22 juin 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée lui a notifié le 26 septembre 2022 un indu de RSA d’un montant de 4 074,87 euros. Mme B… a sollicité une remise gracieuse de cette dette par un courrier réceptionné le 6 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B…, demande l’annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le département de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse et demande une remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale ou du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête, établi le 22 juin 2022 par un agent de contrôle agréé et assermenté de la CAF et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B… n’a pas déclaré pour la période 2020 les revenus perçus dans le cadre de son activité d’artiste auteur-compositeur. Il résulte également de l’instruction qu’à plusieurs reprises entre juin 2021 et juin 2022, dans le cadre des contrôles réalisés par la CAF elle n’a que partiellement transmis les pièces demandées et n’a pas autorisé la CAF à consulter ses relevés bancaires afin d’établir précisément les revenus perçus sur la période du 21 mai 2018 au 21 mai 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des ressources omises, du refus réitéré de Mme B… de transmettre toutes les informations relatives à ses ressources nécessaires pour établir ses droits sur la période en litige, la bonne foi de la requérante ne peut être admise. Par suite, alors qu’elle ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité dans le cadre de cette contestation, Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le département a refusé de lui accorder une remise gracieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le département de la Vendée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au département de la Vendée.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience publique du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
S. MOUNICLe président,
T. GIRAUDLa greffière
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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