Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2508055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 20 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixation du pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en l’absence de justification d’une délégation de signature accordée à Mme C… B…, l’arrêté contesté émane d’une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- eu égard à son état de santé qui a justifié un placement sous tutelle, la préfète de l’Ain a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le pays de destination a été fixé en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels il est exposé en cas de retour en Arménie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Verguet, rapporteur, a été entendus au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant arménien né le 14 mai 1994, entré sur le territoire français le 6 janvier 2024 selon ses déclarations, a présenté le 13 août 2024 une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 janvier 2025. Il a sollicité le 9 octobre 2024 son admission au séjour en raison de son état de santé. La préfète de l’Ain a pris 20 mai 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, fixation du pays de destination et interdiction de retour d’une durée de six mois. M. D… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Ain a accordé à M. E… B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, une délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement des étrangers. Ainsi M. B… était habilité à signer l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur droit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne que le requérant entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il mentionne en outre que le requérant est entré récemment sur le territoire national à l’âge de 29 ans et que ses parents ne disposent d’aucun titre de séjour en France et font également l’objet d’une mesure d’éloignement. Il indique également que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que son état de santé ne nécessitait as de prise en charge médicale. La décision portant refus de séjour est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 20 mai 2025, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Selon l’article R. 425-11 du même code, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 425-9 au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé.
6. Si le requérant, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’il est atteint d’un important retard mental, il ressort de l’avis émis le 28 avril 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que l’état de santé de M. D… ne nécessite pas de prise en charge médicale. Le requérant, qui se borne à faire valoir que son retard mental nécessite l’assistance d’une tierce personne, n’apporte aucun document médical infirmant l’avis du collège des médecins. Dès lors, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à D… la carte de séjour temporaire qu’elles prévoient et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante, compte tenu notamment de la possibilité pour le requérant de continuer à bénéficier de l’assistance de ses parents, qui se trouvent dans la même situation que la sienne au regard du droit au séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si M. D…, entré en France en 2024 à l’âge de vingt-neuf ans, se prévaut de l’existence d’une cellule familiale en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son séjour en France présentait un caractère très récent à la date de l’arrêté attaqué et que ses parents, en situation irrégulière sur le territoire national, font également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. S’il bénéficie d’une mesure de tutelle qui désigne son père pour le représenter et administrer ses biens et sa personne, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son tuteur, qui n’est pas autorisé à séjourner sur le territoire national. En outre, comme il a été dit, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son état de santé, dès lors que celui-ci ne nécessite pas une prise en charge médicale. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie, où le requérant a vécu l’essentiel de son existence avec sa famille. Dans ces conditions, le refus de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la préfète de l’Ain n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. D….
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit du point 3 au point 9 que la préfète de l’Ain pouvait légalement refuser à M. D… la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Pour l’application des stipulations précitées, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger ne l’expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. M. D… se borne à faire valoir, en des termes généraux, les risques encourus en Arménie du fait de la guerre et de son enrôlement dans l’armée. Toutefois il n’apporte aucun élément démontrant, en cas de retour en Arménie dans sa région d’origine, la réalité et le caractère actuel de tels risques, qui n’ont d’ailleurs pas été reconnus par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 20 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’injonction des arrêtés contestés, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour ou de réexamen de la situation de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
. D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Dépense de santé ·
- Fait générateur ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Délivrance
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Consorts ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Exécution
- Prescription ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- République ·
- Erreur de droit ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Effet personnel ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Urgence ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Identité ·
- Recours ·
- Apatride
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.