Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2501029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 31 juillet 2024 de M. A B, représenté par Me Vray, tendant à faire exécuter le jugement n° 2204985 du 28 mai 2024.
Par cette demande, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 2204985 du 28 mai 2024.
Il soutient que la préfète du Rhône, qui n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour, n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 28 mai 2024.
La préfète du Rhône a transmis au tribunal le 7 avril 2025 sa décision du 7 avril 2025 rejetant la demande d’admission au séjour de M. A B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le jugement n° 2204985 du 28 mai 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Segado.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
2. Par le jugement susvisé n° 2204985 du 28 mai 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à M. B au motif qu’elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’ayant repris l’examen de la situation de la requérante et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B par une décision du 7 avril 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 28 mai 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2501029 de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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