Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2408251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2024 et le 18 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, révélée par la remise, le 7 mars 2024 d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, Mme B… déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, Mme B… déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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