Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2400293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2400293 et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2024 et 30 juin 2025, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Peltier-Feat, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. C… sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, ainsi que de l’amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires à l’étranger qui lui a été infligée au titre des années 2020 et 2021 sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts pour un montant de 6 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, outre que leur requête est recevable, que :
- M. C… peut bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du b. du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, conformément à la doctrine administrative référencée au BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 n°s 360 à 380 du 16 octobre 2019, qui n’exige pas que l’activité sportive soit reconnue par le ministre de la jeunesse et des sports ;
- le bénéfice de l’exonération est sollicité pour un montant de 224 688 euros pour l’année 2020 et pour un montant de 89 959 euros au titre de l’année 2022, au titre des activités relatives aux « programmes d’entrainement vendus en ligne à destination du grand public » ;
- le bénéfice de l’exonération est sollicité pour un montant de 65 807 euros pour l’année 2020 et un montant de 40 916 euros pour l’année 2021 au titre des activités relatives aux « séances de coaching privé et stages individuels ou collectifs dispensés directement ».
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de décharge de l’amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires à l’étranger, qui a été infligée à M. C… au titre des années 2020 et 2021 sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts, sont irrecevables, dès lors que cette amende n’a pas été visée dans sa réclamation à l’administration ;
- le litige est limité à deux secteurs d’activité, à savoir la vente en ligne de programmes sportifs et les séances de coaching privées ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par une requête n° 2401879 et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 23 mai 2025, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Peltier-Feat, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021, pour un montant total de 153 435 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, outre que leur requête est recevable, que la procédure d’imposition est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les opérations de contrôle dans le cadre de la vérification de comptabilité de l’entreprise de M. C… ont débuté avant l’envoi de l’avis de vérification de comptabilité, et que le service n’a procédé à aucune investigation entre l’envoi de l’avis de vérification de comptabilité du 17 mars 2023 et la proposition de rectification du 27 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, lié à Mme A… B… par un pacte civil de solidarité, est un entrepreneur individuel dans le domaine des activités récréatives et de loisirs, et exerce au 10 rue Louis Armand sur la commune d’Hyères-les-Palmiers (83 400). M. C… et Mme B… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2020 et 2021 et l’entreprise de M. C… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Par une proposition de rectification du 27 mars 2023, M. C…, en qualité de gérant de l’entreprise C… D…, s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2020 au 30 décembre 2021, un rehaussement du bénéfice imposable, et l’application de l’amende prévue par le IV de l’article 1736 du code général des impôts. Par une seconde proposition de rectification du 28 juillet 2023, des impositions supplémentaires au titre de l’impôt sur le revenu des années 2020 et 2021 ont été notifiées aux requérants. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement respectivement les 1er septembre et 31 octobre 2023. Les réclamations des requérants des 18 octobre 2023 et 28 novembre 2023 ont été rejetées par deux décisions des 29 novembre 2023 et 19 avril 2024. Par la requête n° 2400293, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. C… sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, ainsi que de l’amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires à l’étranger qui lui a été infligée au titre des années 2020 et 2021 sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts pour un montant de 6 000 euros. Par la requête n° 2401879, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021, pour un montant total de 153 435 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2400293 et 2401879 susvisées concernent la situation de mêmes contribuables, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2400293 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (…) / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu’il a contestés dans sa réclamation préalable, ni solliciter une décharge ou une réduction d’impôt d’un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation.
5. Les requérants sollicitent dans leur requête la décharge de l’amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires à l’étranger qui a été infligée à M. C… au titre des années 2020 et 2021 sur le fondement des dispositions du IV de l’article 1736 du code général des impôts pour un montant de 6 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction, que dans sa réclamation du 18 octobre 2023, M. C… a seulement contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Ainsi, M. C… n’est pas recevable à contester devant le tribunal administratif l’amende qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions du IV de l’article 1736 du code général des impôts, qui porte sur une imposition différente de celle visée dans sa réclamation préalable. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de l’amende en litige doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur des finances publiques du Var doit être accueillie.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant de la charge de la preuve :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont taxés d’office : (…) / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ».
8. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la procédure de taxation d’office a été appliquée, en l’absence de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, malgré la mise en demeure du 9 mars 2023. Par suite, il appartient aux requérants d’apporter la preuve de l’exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
S’agissant du bénéficie de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée :
9. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 256 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (…) ».
10. Aux termes de l’article 261 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) / 4° (…) / b. les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ; (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée les cours ou leçons qui, eu égard aux conditions d’organisation de l’activité dans le cadre de laquelle ils sont délivrés, peuvent être regardés comme dispensés à titre personnel. Les leçons qu’un enseignant donne en bénéficiant du concours d’autres personnes, notamment salariées, ne peuvent, par suite, quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes, bénéficier d’une telle exonération.
12. Il résulte de l’instruction que M. C… exerce une activité de coach sportif dans le domaine du CrossFit et de l’activité physique, qui se matérialise au travers de la « vente en ligne de programmes de formation vendus à destination de futurs coachs sportifs », de « vente en ligne de programmes d’entrainement à destination du grand public », de « séances de coaching privées et stages individuels ou collectifs dispensés par l’intermédiaire d’une association », et de « séances de coaching privées et de stages individuels ou collectifs sans intermédiaire ».
13. En premier lieu, à supposer que M. C… ait entendu se prévaloir de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées du b. du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, au titre des activités de « programmes de formation vendus en ligne à destination de futurs coachs sportifs », toutefois, il résulte de l’instruction que les activités de formation professionnelle en litige, ne peuvent faire l’objet d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de ces dispositions du b. du 4° du 4 de l’article 261, dans sa rédaction applicable au litige précité. Le requérant n’établit pas, au demeurant, qu’il remplirait les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du a. du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, dès lors en particulier que son activité ne relève d’aucune des catégories d’établissements limitativement énumérés au a. de ce 4°, en particulier celle relative aux établissements dispensant des prestations de formation professionnelle continue, lesquels doivent être titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente. Par suite, c’est à bon droit que le service a refusé d’appliquer l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes des activités en litige.
14. En deuxième lieu, à supposer que M. C… ait entendu se prévaloir de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées du b. du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, au titre des activités des « séances de coaching privées et stages individuels ou collectifs dispensés par l’intermédiaire d’une association », il résulte toutefois de l’instruction que les activités en litige, qui ne sont pas des activités rémunérées directement par les élèves, ne peuvent faire l’objet d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de ces dispositions, dans leur rédaction applicable au présent litige. Par suite, c’est à bon droit que le service a refusé d’appliquer l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes des activités en litige.
15. En troisième lieu, M. C… soutient que ses activités de « vente en ligne de programmes d’entrainement à destination du grand public » peuvent bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées du b. du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que les activités en litige, qui consistent en des programmes préenregistrés transmis aux clients sur des supports informatisés, ne sont pas personnalisés et ne constituent donc pas des cours ou leçons particuliers. Dans ces conditions, les activités en litige ne peuvent bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de ces dispositions, dans leur rédaction applicable au présent litige. Par suite, c’est à bon droit que le service a refusé d’appliquer l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes des activités en litige.
16. En quatrième et dernier lieu, M. C… soutient que ses activités de « séances de coaching privées et de stages individuels ou collectifs sans intermédiaire » peuvent bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées du b. du 4° du 4. de l’article 261 du code général des impôts. Toutefois, si M. C… se prévaut de tableaux de suivi mensuels de recettes des séances de coaching au titre des années 2020 et 2021 et de factures, toutefois, les éléments fournis ne permettent pas de justifier de la nature des activités réellement exercées dans le cadre de ses séances de coaching, de leur caractère individuel et personnalisé, ni que l’exercice de ses activités intervient en dehors du cadre de l’exploitation d’un établissement d’enseignement. Par ailleurs, les éléments fournis ne permettent pas de justifier que les règlements ont été effectués directement par les élèves. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la qualité sportive de l’activité dispensée, les activités en litige ne peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du b. du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige précité. Par suite, c’est à bon droit que le service a refusé d’appliquer l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes des activités en litige.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
17. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 n°s 360 à 380 du 16 octobre 2019, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été exposé aux points 9 à 17 que M. C… et Mme B… ne sont pas fondés à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. C… sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la requête n° 2401879 :
19. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. ».
20. Aux termes de l’article L. 47 B de ce même livre : « Au cours d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, l’administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. / Au cours d’une procédure de vérification de comptabilité, l’administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle. / L’administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l’examen des comptes ou des réponses aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l’autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. ».
21. Si l’administration est en droit d’examiner, à l’occasion d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, les comptes bancaires qui retracent à la fois les opérations privées et les opérations professionnelles, elle ne peut, pour contrôler et, le cas échéant, redresser les bénéfices retirés par l’intéressé de son activité professionnelle, se fonder sur les données qu’elle a pu recueillir en prenant connaissance des éléments des comptes bancaires qui, se rapportant à l’exercice de cette activité, ont le caractère de documents comptables, sans avoir procédé, préalablement, à une vérification de comptabilité, en respectant les garanties prévues par la loi pour ce type de contrôle.
22. Les requérants soutiennent que la procédure d’imposition est entachée d’un vice de procédure, aux motifs que les opérations de contrôle dans le cadre de la vérification de comptabilité de l’entreprise de M. C… ont débuté avant l’envoi de l’avis de vérification de comptabilité, et que le service n’a procédé à aucune investigation entre l’envoi de l’avis de vérification de comptabilité du 17 mars 2023 et la proposition de rectification du 27 juin 2023.
23. Il résulte de l’instruction, comme il a été exposé au point 1 du présent jugement, que les requérants ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle pour les revenus perçus au titre des années 2020 et 2021 et que l’entreprise de M. C… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Les opérations d’examen de la situation fiscale personnelle des requérants, dont l’avis est daté du 16 décembre 2022, ont débuté le 16 janvier 2023, date d’envoi de la proposition du premier entretien, et les opérations de vérification de comptabilité, dont l’avis est daté du 17 mars 2023, ont débuté le 12 avril 2023. Il est constant que lors de l’examen de leur situation fiscale personnelle, M. C… a communiqué au service les comptes bancaires détenus en France et à l’étranger, que celui-ci a qualifié les encaissements figurant sur ses comptes bancaires de revenus professionnels provenant de son activité de coaching, et qu’il a fait l’objet d’une demande d’éclaircissements et de justifications sur les crédits bancaires qui n’avaient pas été identifiés lors des échanges avec le service. Ainsi, les opérations menées dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle ont permis de qualifier les sommes en litige de revenus professionnels, et ne constituent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un début de vérification de comptabilité. La circonstance dont ils se prévalent, tirée du fait qu’il n’y a eu aucune investigation d’ordre comptable entre l’envoi de l’avis de vérification de comptabilité du 17 mars 2023 et la proposition de rectification du 27 juin 2023, est sans incidence sur la contestation des cotisations d’impôt sur le revenu des années 2020 et 2021. Par ailleurs, il est constant que lors de cette période de vérification de comptabilité, aucune opération n’a été menée dans le cadre de l’examen de leur situation fiscale personnelle afin d’assurer une séparation entre les deux procédures de contrôle. En outre, la circonstance dont se prévalent les requérants qu’aucune charge n’a été retenue au titre des revenus dégagés de l’activité de M. C…, ne constitue pas une absence d’investigation du service, mais est induite par l’application du régime prévu par les dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 18 à 23 que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés aux litiges :
25. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins de décharge présentées dans les requêtes susvisées n°s 2400293 et 2401879, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 2400293 et 2401879 de M. C… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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