Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2402549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2024 et 29 juillet 2025,
M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Gommeaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à
Mme A… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C… le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que les documents versés à l’appui de la demande de visa sont probants ;
- le motif tiré de l’existence d’une tentative frauduleuse d’obtenir un visa est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que la demandeuse de visa remplit toutes les conditions pour l’obtenir ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que M. C… serait en situation de polygamie dès lors que, sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), il aurait déclaré avoir une conjointe nommée « Maryam Shams ».
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
23 octobre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 29 décembre 1992, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 28 février 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme C…, ressortissante afghane née le 2 avril 1995, son épouse alléguée, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 26 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 24 juillet 2023, dont ils demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, les documents produits par la demandeuse de visa pour justifier son identité et sa situation de famille ne sont pas probants et, d’autre part, de ce que ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par ailleurs, sont visés les articles L. 561-2 à
L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…) ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint ou du concubin d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l’identité et la réalité du lien de concubinage produits à l’appui de la demande de visa.
D’une part, pour établir l’identité de Mme C…, les requérants produisent une copie de son passeport, une copie de sa carte d’identité, ainsi qu’une tazkera. L’ensemble de ces documents mentionne, de manière concordante, que l’intéressée est née le 2 avril 1995 à Nangarhar en Afghanistan. En l’absence de toute critique en défense sur ce point, ces éléments sont de nature à établir l’identité de Mme C….
D’autre part, par un courrier du 3 février 2021 joint à la requête, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a informé M. C… de ce que la célébration du mariage religieux l’unissant à Mme C… est intervenue en 2011 alors que cette dernière était âgée de quinze ans, en contrariété avec la conception française de l’ordre public et qu’en conséquence, ils étaient inscrits en qualité de concubins sur les listes de contrôle de l’Office.
Pour établir le lien de concubinage qui les unit, M. et Mme C… produisent, au titre des années 2022 à 2025, des billets d’avion et des visas d’entrée en Iran, des captures d’écran d’appels vidéo et des photographies, ainsi que trois transferts d’argent entre février 2021 et avril 2021. Toutefois, les requérants ne produisent pas d’éléments démontrant la continuité de leurs échanges et de leur relation entre l’année 2012 et le mois d’octobre 2018, date de dépôt de la demande d’asile de M. C…. La seule circonstance que M. C… ait mentionné Mme C… comme étant sa conjointe dès l’introduction de sa demande d’asile, notamment dans la fiche familiale de référence remplie en juin 2020 et versée aux débats, ne suffit pas à attester d’une vie commune suffisamment stable et continue pour pouvoir les regarder comme étant concubins au sens des dispositions de l’article L. 561-2 précité. Dans ces conditions, en retenant le motif tiré de ce que les documents produits par Mme C… pour justifier de son lien familial avec M. C… ne sont pas probants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
Les requérants soutiennent qu’ils sont séparés depuis le départ de M. C… en 2012 et que ce dernier ne peut retourner en Afghanistan. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. C… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2020 après avoir quitté l’Afghanistan en 2012, il a rejoint Mme C… à Téhéran pendant plusieurs semaines en 2022, 2023 et 2024. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucun élément sur la situation personnelle et les conditions de vie de Mme C…, qui vit avec sa fille née le 4 avril 2024 et pour laquelle, au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande de visa aurait été déposée. Dans ces conditions, et alors que l’existence d’une relation de concubinage suffisamment stable et ancienne n’est pas établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, Mme A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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