Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2500046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan du 25 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2021. Par arrêté du 25 décembre 2024, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, Mme D A, sous-préfète de Lorient, a reçu délégation du préfet du Morbihan, par arrêté du 14 mai 2024 régulièrement publié, à l’effet de signer, notamment, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans son arrondissement à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne les autres décisions attaquées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant que la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige ne soit prise à l’encontre de M. B, celui-ci a été entendu le 25 décembre 2024 par les services de police qui l’ont interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur sa situation administrative, sur ses conditions d’existence, notamment s’agissant de sa situation professionnelle, et sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Ils ont par ailleurs recueilli ses observations quant à la perspective de son éloignement du territoire. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et rappelé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l’âge de 31 ans et qu’il séjournait sur le territoire français depuis un an et demi à la date de la décision attaquée. Si le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 25 décembre 2024 pour des faits de violences volontaires en état d’ivresse sur cette dernière, en présence de sa fille âgée de 8 ans. Il résulte en outre du compte-rendu d’audition par les services de police réalisé le même jour que la conjointe de M. B a déclaré souhaiter que ce dernier quitte son domicile. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir noué d’autres liens personnels ou familiaux en France, tandis qu’il ne soutient pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant refus de délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant refus de délai de départ volontaire seraient illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 25 décembre 2024 pour des faits de violences volontaires en état d’ivresse sur cette dernière, en présence de sa fille âgée de 8 ans, ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, et eu égard à sa faible durée de séjour en France et à l’absence de liens personnels et familiaux sur le territoire français en dehors de sa compagne, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise à l’encontre de M. B n’est pas entachée de disproportion au regard des dispositions précitées.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Morbihan du 25 décembre 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A.Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500046
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