Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2304864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. D A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de validation de l’accord collectif d’entreprise pour la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.
Il soutient qu’il n’a pu mener à bien l’élection du comité social et économique et déposer cette demande avant le 31 décembre 2022 en raison de la fermeture de l’établissement par arrêté préfectoral à compter du 16 avril 2022 qui n’a permis la reprise de l’activité qu’au cours du mois de septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2020-734 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploite une activité d’élevage de canards en qualité d’entrepreneur individuel. Le 11 avril 2023, il a présenté au préfet de la Dordogne une demande de validation de l’accord collectif d’entreprise pour la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée, instituée par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, permettant à un employeur, après validation par l’autorité administrative de l’accord collectif d’entreprise, de réduire l’horaire de travail des salariés en contrepartie d’engagements notamment en matière d’emploi et de formation professionnelle, et de bénéficier d’une allocation pour les heures non-travaillées par les salariés. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté cette demande, ainsi que la décision du 29 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 53 de la loi n°2020-734 : « I.- Il est institué un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé » activité réduite pour le maintien en emploi « destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d’application de l’accord, les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi. () III.- L’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe mentionné au I ou le document mentionné au II est transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document. () IX.- Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III, au plus tard le 31 décembre 2022. () ».
3. M. A explique que l’élection du comité social et économique nécessaire à la validation de l’accord collectif préalable à la mise en œuvre de l’allocation partielle de longue durée engagée en mars 2022 a été interrompue en raison de la fermeture de son établissement par arrêté préfectoral à compter du 16 avril 2022, que l’activité n’a pu reprendre qu’en septembre 2022, et que la procédure d’élection de ce comité n’étant pas achevée au 31 décembre 2022, il n’a pu déposer sa demande de validation de son accord collectif d’entreprise avant cette date.
4. Toutefois, outre que les dispositions citées au point 2 ne prévoient aucune dérogation même en cas de circonstances exceptionnelles, eu égard à leur caractère temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société aurait été dans l’impossibilité de poursuivre le processus d’élection du comité social et économique engagé en mars 2022, ni de conclure un accord d’entreprise avec un salarié mandaté par une organisation syndicale en l’absence de comité social et économique, ainsi que le relève l’administration en défense.
5. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera également adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304864
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