Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2504432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, suivie d’un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 septembre 2025, M. E… A… D…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… D… soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été précédé d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 28 novembre 2025 par laquelle M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant nigérian né le 7 novembre 1976, serait entré en France le 1er septembre 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 31 janvier 2018, un titre de séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Le 25 mars 2025, M. A… D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa situation familiale sur le territoire français. Par l’arrêté attaqué du 13 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, alors même que le préfet ne fait pas mention de tous les éléments dont le requérant a entendu se prévaloir, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) »
En l’espèce, M. A… D… se prévaut de sa présence en France depuis 2012 et de sa vie commune avec Mme B… C…, compatriote née le 22 février 1985, titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction pour le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui a expiré en mars 2025. De cette relation sont nés trois enfants, en 2009, 2012 et 2016. Sa compagne est également mère d’un enfant français, né d’une autre union, en juin 2010, qui vivrait avec le couple qu’elle forme avec M. A… D… et leurs trois autres enfants.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si A… D… réside en France depuis 2012, ce qu’il ne démontre pas, c’est suite à une entrée irrégulière sur le sol français et à un maintien sur le territoire français sans autorisation. En effet, le préfet de la Seine-Maritime justifie que l’intéressé a fait l’objet, avant l’arrêté litigieux du 13 août 2025, d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 17 octobre 2018 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A… D… n’a pas exécutée. Par ailleurs, si le requérant produit des pièces tendant à établir qu’il vivait à la date de la décision attaquée au même domicile que la mère de ses enfants, il ressort de ces pièces que cette vie commune était récente, ayant débutée au plus tôt à l’été 2023. Par ailleurs, si M. A… D… justifie être titulaire de l’exercice de l’autorité parentale sur ses trois enfants, il ne démontre pas, par trois photographies non datées, des certificats de scolarité, quatre factures datant de 2018, 2019, 2022 et 2023 présentées comme des preuves d’achat pour enfants et trois justificatifs de paiement datant de 2022, 2023 et 2025 relatifs à des paiements de frais scolaires, entretenir des liens affectifs avec ses enfants. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 36 ans. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… D… au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée les éléments dont se prévaut le requérant permettaient de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. M. A… D… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) »
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… ne remplit pas les conditions subordonnant la délivrance d’un titre de séjour prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour au requérant n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit donc être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation familiale et personnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… D… doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D…, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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