Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 10 oct. 2025, n° 2403841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 16 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 13 juin 2024 du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il y a une méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi plus douce s’agissant des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 8 juin 2020, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la contestation de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 8 juin 2020 est tardive ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B… demande l’annulation de la décision du 13 juin 2024 ainsi que les décisions successives de retrait de points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
5. D’autre part, il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
S’agissant de l’infraction commise le 18 novembre 2017 :
6. En l’espèce, la mention probante « décision 72 – Suspension de permis de conduire » portée sur le relevé d’information intégral fait apparaître que M. B… a fait l’objet, suite à l’infraction du 18 novembre 2017, d’une mesure de suspension devenue définitive le 8 juillet 2021 prononcée par le tribunal de grande instance de Nice. Aussi, lorsqu’une infraction a été reconnue par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité substantielle que constitue l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, est sans influence sur la régularité du retrait de points en résultant. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable à la décision de retrait des six points à la suite des infractions précitées qu’être qu’écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 8 juin 2020 :
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 8 juin 2020 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique, lequel a été signé par le requérant, et comporte la qualification juridique de l’infraction ainsi que le nombre de points retirés. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’information légale au titre de cette infraction.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Et, aux termes de l’article L. 121-3 du code de la route : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. / La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende. (…) ».
9.Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
10.Il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et des articles L. 121-3 et L. 223-1 du code de la route que, lorsqu’une infraction aux règles du code de la route est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l’infraction, et qu’il est ensuite recouru à la procédure de l’amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l’avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, que l’article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l’amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l’intéressé établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
11. Il appartient donc au destinataire d’un tel avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur véritable de l’infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d’immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Dans l’hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l’exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l’intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. Dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l’amende en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route, cette décision n’entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article. En revanche, lorsque le destinataire d’un avis de contravention choisit d’éteindre l’action publique par le paiement de l’amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l’infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu’il n’est pas le véritable auteur de l’infraction.
S’agissant de l’infraction commise le 18 novembre 2017 :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’infraction du 18 novembre 2017 a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive. La réalité de l’infraction est ainsi établie en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 8 juin 2020 :
13. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
14. M. B… soutient avoir contesté l’infraction précitée auprès de l’officier du ministère public. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé, qui se borne à contester la réalité des infractions en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
S’agissant de l’infraction commise le 19 septembre 2022 :
15. M. B… justifie de ce qu’il a été relaxé par un jugement du tribunal de police de Nice du 18 novembre 2024 à la suite de l’infraction commise le 19 septembre 2022. et a seulement été déclaré pécuniairement redevable de l’amende encourue, en application de l’article L. 121-3 du code de la route. Cette condamnation ne peut toutefois entraîner de retrait de points, conformément aux dispositions de ce même article. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction n’apparait pas établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route.
16. Il s’ensuit qu’il est fondé à soutenir que la décision portant retrait de trois points prise à la suite de l’infraction relevée le 19 septembre 2022, qui n’est pas établie, doit être annulée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi plus douce s’agissant des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h :
17. Une décision portant retrait de points du permis de conduire, prise en application des dispositions du code de la route, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction. Par suite, M. B… ne peut utilement faire valoir que les dispositions du III de l’article R. 413-14 du code de la route issu des dispositions combinées du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 supprimant le retrait de point pour les excès inférieur à 5 km/h et de l’alinéa 3 de l’article 112-1 du code pénal devrait s’appliquer rétroactivement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 19 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 19 septembre 2022 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 19 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route afférent au permis de conduire de M. B…, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 1er en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Grebille-Romand et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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