Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2025, n° 2506035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Fabre Formation Evry |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, la société Fabre Formation Evry, représentée par Me Mammar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 12 mai 2025, par laquelle la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de 10 mois ainsi que le blocage des actions de formation effectuées ou en cours ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir son référencement et de verser les fonds bloqués à hauteur de la somme de 58 054 euros dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de procéder sous la même astreinte au versement au 12 juin 2025 de la somme de 217 708 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision litigieuse la prive de l’essentiel de ses revenus et la met en péril à court terme ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le principe du contradictoire ; il n’y a pas d’atteintes graves aux intérêts publics ; la mesure présente un caractère disproportionné.
Vu :
— la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société Fabre Formation Evry demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 12 mai 2025, par laquelle la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de 10 mois ainsi que le blocage des actions de formation effectuées ou en cours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour établir l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre la décision contestée, la société requérante fait valoir que la décision litigieuse la prive de l’essentiel de ses revenus et la met en péril à court terme. Toutefois, d’une part, la société relève elle-même qu’elle a déjà mis en œuvre diverses mesures pour faire face à l’urgence de la situation. Par ailleurs les justificatifs produits, notamment une attestation de l’expert-comptable et un tableau prévisionnel de trésorerie ne permettent pas d’apprécier la globalité et la réalité de sa situation financière, non plus que la réalité des charges dont elle se prévaut. D’autre part, si la société a choisi de concentrer son activité dans le cadre légal et règlementaire contraint du « compte personnel de formation », elle n’établit pas être dans l’incapacité de développer son activité de formation en dehors de la plateforme « Mon compte formation ». Enfin, en l’absence de tout élément sur ses propriétaires et leur capacité éventuelle à la soutenir pendant la période de déréférencement, la société requérante ne permet pas d’apprécier l’étendue de sa situation financière. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Fabre Formation Evry est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fabre Formation Evry
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Versailles, le 28 mai 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506035
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indexation ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- État ·
- Conclusion ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Scientifique ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Exécution du jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Aide sociale ·
- Demande d'aide ·
- Acte ·
- Maire ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.