Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2314832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314832 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2021, N° 2013898 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2013898 du 9 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et après avoir admis Mme A… C… à l’aide juridictionnelle provisoire, d’une part, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cette ordonnance, une date de convocation à l’intéressée, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé et, d’autre part, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, a mis à la charge de celui-ci une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2013898 du 9 février 2021.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, le président du tribunal a, en l’absence d’indication par le préfet de la Seine-Saint-Denis des mesures prises pour l’exécution du jugement et dès lors qu’un délai de plus de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, Mme B… indique que l’ordonnance n° 2013898 du 9 février 2021 n’a pas été exécutée en ce qu’elle n’a toujours pas été convoquée à la préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour et demande au tribunal d’assortir l’injonction prévue par cette ordonnance d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
La demande d’exécution a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme B…, qui indique avoir été convoquée à la préfecture et avoir obtenu satisfaction, déclare ne pas s’opposer à un désistement partiel de ses conclusions tout en sollicitant qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui indique avoir obtenu un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour à la préfecture, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2013898 du 9 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, notamment, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cette ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé. Ce désistement est pur et simple et rien de s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait obtenu l’aide juridictionnelle définitive dans l’instance n° 2013898. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2013898 du 9 février 2021.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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