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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mai 2025, n° 2501600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme A D et de M. C B, occupants d’un logement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dénommé Coallia et situé au 32 avenue de la République au Grand-Quevilly (76 120).
Mme D et M. B, représentés par Me Souty, ont produit des pièces enregistrées les 28 et 29 avril 2025.
Vu :
— la décision par laquelle M. Armand a été désigné comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
— le préfet de la Seine-Maritime,
— et Mme D et M. B.
Au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 tenue en présence de Mme Ghoualem, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand, premier conseiller
— et les observations de Me Souty, représentant Mme D et M. B, qui conclut au rejet de la requête et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, ou d’un demandeur d’asile ayant eu un comportement violent ou ayant commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme D et M. B, ressortissant rwandais nés le 7 décembre 1993 et le 5 mai 1980, ont sollicité le statut de réfugiés et ont bénéficié, en qualité de demandeurs d’asile, d’un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l’action sociale et des familles au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dénommé Coallia au Grand-Quevilly à compter du 29 septembre 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 19 mars 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 octobre 2024. Les demandes de réexamen de leurs demandes d’asile présentées par les intéressés ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA le 27 décembre 2024, et le recours qu’ils ont introduits contre ces décisions est pendant devant la CNDA. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé Mme D et M. B, par courrier du 29 octobre 2024, qu’ils étaient autorisés à se maintenir dans leur hébergement jusqu’au 30 novembre 2024. Par un courrier du 19 décembre 2024, notifié le 27 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux sous vingt-et-un jours, sans que les intéressés s’exécutent.
5. Eu égard aux besoins, qui ne sont pas utilement contestés, d’accueil des demandeurs d’asile dans la Seine-Maritime, la libération par Mme D et M. B des lieux qu’ils occupent présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Les ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, situations dans lesquelles se trouvent les requérants nonobstant les demandes de réexamen de leurs demandes d’asile qu’ils ont présentées, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Toutefois, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale peut être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, en cas de circonstances exceptionnelles. Une telle circonstance est susceptible d’être caractérisée lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, un risque grave menace la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. Il en va également ainsi dans le cas d’un enfant atteint d’un handicap sévère. En l’espèce, en se bornant à faire valoir que Mme D est enceinte de quatre mois et qu’ils ont présentés une demande tendant à l’attribution des conditions matérielles d’accueil dans le cadre du réexamen de leurs demandes d’asile, les requérants ne justifient pas d’une situation de vulnérabilité constitutive, dans les circonstances de l’espèce, de circonstances exceptionnelles qui ôteraient à la demande d’expulsion du CADA son caractère d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander qu’il soit enjoint à Mme D et M. B d’évacuer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du CADA dénommé Coallia. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des intéressés s’ils n’ont pas libéré les lieux spontanément passé ce délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D et M. B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme D et M. B de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent, dépendant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dénommé Coallia et situé au 32 avenue de la République au Grand-Quevilly (76 120).
Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme D et M. B s’ils n’ont pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A D, à M. C B et à Me Vincent Souty.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
G. ARMAND
La greffière,
signé
M. GHOUALEMLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. GHOUALEM
N°2501600
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