Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 oct. 2025, n° 2507368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, et régularisée le 28 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
* l’arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen sérieux de la situation ;
* la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention EDH ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2507367 enregistrée le 27 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité algérienne, née le 24 mars 1998, est entrée en France le 6 septembre 2023 sous couvert d’un visa « conjoint scientifique » pour rejoindre son époux résidant régulièrement en France en qualité de « scientifique » depuis 2020, sous couvert en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de 10 ans valable jusqu’au 13 juillet 2033. Le 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde lui a délivré un certificat de résidence d’une durée d’un an, valable jusqu’au 28 janvier 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 29 octobre 2024. Par arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-8-1 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. D’autre part, l’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Par dérogation, l’article R. 312-8 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône (…) ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Le recours au fond contre cet arrêté relève ainsi de la compétence de la procédure collégiale spéciale prévue par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et non des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 et suivants du même code. L’article R. 922-1 du CESEDA, qui renvoie à l’article R. 312-1 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal administratif territorialement compétent dans le cadre des procédures à juge unique n’est donc pas applicable en l’espèce. S’agissant d’un recours en matière de police des étrangers relevant au fond d’une procédure collégiale spéciale, le critère de la compétence territoriale est donc, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Or, il ressort des pièces du dossier et des écritures de Mme B… qu’à la date de l’arrêté du 3 juillet 2025 dont la suspension est demandée, cette dernière résidait dans le département du Rhône, qui relève du ressort du tribunal administratif de Lyon en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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