Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2302634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2023 et le 31 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Matray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sa demande préalable indemnitaire reçue le 17 juillet 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 631 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence d’instruction au tableau d’avancement au grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines (IDIM) au titre de l’année 2022 assortie des intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 17 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ministre lui a appliqué un critère de date illégal ayant créé une rupture d’égalité de traitement entre les agents d’un même corps, selon qu’ils aient effectué leur mobilité avant ou après le 1er octobre 2022, et n’est justifié ni par l’intérêt général, ni par des circonstances exceptionnelles ;
- ce critère de date est contraire aux lignes directrices de gestion du 15 février 2021, qui prévoit que les tableaux d’avancement sont arrêtés en fin d’année N, au vu des mobilités réalisées et prennent effet au premier janvier de l’année N ;
- ce critère n’est prévu par aucun texte législatif ou règlementaire, que ce soit l’article L522-18 du code général de la fonction publique relatif à l’avancement au grade ou l’article L 522-23 du même code relatif à la promotion interne, l’avancement au grade ou la promotion des agents est subordonné au « seul critère du mérite et de la valeur professionnelle », ce qui n’a pas été respecté en l’espèce ;
- la décision de mise en œuvre de ce critère est ainsi entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et est donc illégale ;
- elle n’a pas été informée de l’application de ce critère alors que le paragraphe 3 relatif à l’information des agents prévoit une information collective et individuelle des agents sur les critères et la procédure d’élaboration des tableaux d’avancement et alors qu’elle aurait pu insister pour que la date de mutation soit maintenue au 1er septembre 2022, comme prévu initialement ;
- ces illégalités ont entraîné une perte de chance d’être promue au grade d’IDIM pour l’année 2022 dès lors que seule la date de promotion faisait débat et que ses chances de promotion étaient sérieuses au regard de sa valeur professionnelle, de son parcours et de ses mérites ;
- elle demande réparation, en conséquence, de son préjudice financier, en termes de rémunération et de déroulement de carrière, d’un montant de 4 818 euros brut en 2022 et de 813 euros brut en 2023 et d’un montant de 5 631 euros à titre de dommages et intérêts du fait des fautes ainsi commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la liste d’aptitude est établie après appréciation, par l’autorité administrative compétente, de la valeur professionnelle des agents et des acquis issus de l’expérience professionnelle ;
- l’inscription sur la liste d’aptitude établie pour l’accès au grade des ingénieurs divisionnaires de l’industrie et des mines ne constitue pas un droit pour Mme A…, qui n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- le nombre de propositions de promotion, dans le cadre de la voie mobilité, a été plus important que l’année précédente et il était nécessaire de conserver des possibilités d’avancement pour les candidats de la voie « expérience/expertise » ;
- c’est pour assurer une équité de traitement entre les employeurs et afin de respecter ainsi le nombre de possibilités de promotion qu’il a été décidé de compléter la liste des promotions au titre des promotions de 2022 par des mutations effectuées avant le 1er octobre 2022 ;
- en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, la requérante n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre des préjudices de rémunération et de carrière allégués.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est entrée dans le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines (IDIM) le 19 avril 2011. Elle a été titularisée le 19 avril 2012. Elle a occupé, à compter du 2 mars 2020, le poste d’inspectrice des ouvrages hydrauliques à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Grand Est. Le 9 avril 2021, elle a été inscrite sur la liste des ingénieurs de l’industrie des mines éligibles à une promotion au second grade au titre de l’année 2020. Cette liste a été prorogée pour une durée de trois ans. Dans le cadre d’une mobilité « au fil de l’eau », elle a ensuite été affectée à la direction départementale des territoires de la Marne en qualité d’adjointe au chef de service sécurité, prévention des risques naturels, technologiques et routiers à compter du 1er octobre 2022. Par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, elle a été nommée au grade d’IDIM à compter du 1er janvier 2023. Par un courrier du 13 juillet 2023, reçu le 17 juillet 2023, Mme A…, qui estime qu’elle aurait dû être promue à ce grade d’ingénieur divisionnaire avec effet au 1er janvier 2022 a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’elle soutient avoir subi à raison des conditions illégales d’élaboration du tableau d’avancement à ce grade au titre de la campagne d’avancement de l’année 2022. En l’absence de réponse du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Mme A… a saisi le tribunal afin de demander l’annulation de la décision implicite de rejet née de ce silence et l’indemnisation des préjudices financiers qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
2. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à la demande d’indemnisation présentée par Mme A… n’a pour seul objet de lier le contentieux et ne peut utilement faire l’objet de conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. En vertu de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique, si l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion, elle ne peut renoncer à son pouvoir d’appréciation. En vertu des lignes directrices de gestion de la DGE relatives à la promotion et la valorisation des parcours professionnels édictées le 16 février 2021 par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, l’accès au grade d’IDIM des agents au grade d’IIM est aménagé pour rendre complémentaires et équilibrées la voie de la mobilité d’une part et celle de l’expérience/expertise d’autre part. Pour la mise en œuvre de cet objectif d’équilibre, les mêmes lignes directrices subordonnent la promotion au grade d’IDIM par la voie de la mobilité à une entrée en mobilité effective de l’agent sur un poste de divisionnaire dans le délai de trois ans suivant l’éligibilité de l’ingénieur à un tel poste. Les lignes directrices précisent encore que les tableaux d’avancement pour les deux voies de promotion sont établis « en fin d’année » en vue d’une nomination des agents rétroactivement promus au 1er janvier de l’année d’élaboration des tableaux. Enfin, le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au titre de 2022 dans le corps des IIM relevant de la DGE a été fixé à 11 % par arrêté du 17 février 2022 du ministre de l’économie, des finances et de la relance, publié le 3 mars 2022 au Journal officiel de la République française. L’article 2.1 des lignes directrices de gestion de la direction générale des entreprises relatives à la promotion et à la valorisation des parcours professionnelles fixe les critères d’appréciation des parcours professionnels et des compétences et qualités appréciées dans le cadre de la promotion des IDIM parmi lesquels la diversité des employeurs, des domaines professionnels, la diversité et le niveau des fonctions assurées et une expertise dans un domaine technique. Il est tenu compte des capacités d’analyse, d’expertise, d’adaptation, les compétences managériales ou en conduite de projets, des compétences en matière de négociation, l’engagement professionnel et les formations suivies.
4. L’irrégularité d’une procédure de promotion n’est de nature à entraîner la condamnation de l’administration que si elle entraîne pour le fonctionnaire une perte de chance sérieuse d’être nommé au grade supérieur.
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… a exercé des fonctions d’expertise entre 2020 et 2022 en qualité d’inspectrice des ouvrages hydrauliques et entre 2011 et 2015, dans le domaine des installations classées pour la protection de l’environnement et a conduit des projets en matière de transition énergétique, elle n’a pas acquis d’expérience en management et a eu, au cours de sa carrière un seul employeur, Dans ces conditions, il résulte du parcours professionnel de la requérante que certains des critères exposés à l’article précité 2.1 des lignes directrices de gestion de la direction générale des entreprises relatives à la promotion et à la valorisation des parcours professionnelles ne sont pas remplis, notamment la diversité des employeurs et la compétence managériale. Il suit de là, que la requérante, qui ne fait valoir aucun élément permettant d’apprécier si sa valeur professionnelle était supérieure à celle des autres candidats inscrits, ne justifie pas, qu’en l’absence des illégalités, à les supposer fondées, et du défaut d’information qu’elle invoque, elle aurait eu une chance sérieuse de bénéficier de la promotion souhaitée au 1er janvier 2023. La seule circonstance qu’elle ait été promue à la faveur de la publication, intervenue très rapidement en 2023, d’un tableau d’avancement intermédiaire ne permet pas de déduire, rétrospectivement, qu’elle disposait d’une chance sérieuse d’être promue au titre de l’année précédente. Dans ces conditions, en l’absence de démonstration par Mme A… d’une perte de chance sérieuse d’obtenir le grade d’IDIM, elle ne peut demander la condamnation de l’Etat.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions, présentées au titre des frais liés à l’instance, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. C…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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