Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 oct. 2025, n° 2507296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a interdit, sur l’ensemble du département de la Gironde, la représentation de son spectacle « Best’Of » annoncé le 25 octobre 2025, ainsi que de tout autre spectacle où il serait comédien, metteur en scène ou auteur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie puisque l’arrêté d’interdiction intervient à trois jours de la représentation ; cette interdiction entraîne des conséquences financières, les réservations étant déjà effectuées, et un préjudice pour les spectateurs ayant réservé leur place ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’expression par une interdiction qui est en réalité totale et absolue et qui porte non sur un spectacle mais sur sa propre personne ; aucun trouble à l’ordre public n’est avéré, y compris dans sa composante immatérielle, le caractère antisémite du nouveau spectacle qu’il se propose de donner, soit un « Best Of » de ses anciens spectacles, n’étant pas établi et ce alors qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale et qu’il a récemment adressé une lettre d’excuse à la communauté juive ; la liberté d’expression est garantie par la Constitution et par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est également porté atteinte à sa liberté de travailler, protégée par l’article 5 du Préambule de la Constitution de 1946, alors qu’il a l’obligation de travailler dans le cadre du régime aménagé de sa détention et qu’il en a l’autorisation par jugement du juge d’application des peines.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025 à 14 heures 15, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment le Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 octobre 2025 à 15 heures 30 en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
- le rapport de M. Willem, juge des référés,
- les observations de Mme A… et de Mme B…, représentant le préfet de la Gironde, qui reprennent le mémoire en défense et soulignent que M. D… ne propose pas un nouveau spectacle mais précisément ses anciens sketchs, qui troublent gravement l’ordre public, notamment dans sa dimension immatérielle, qui ne peut être sauvegardé que par une interdiction ; elles apportent en outre des précisions aux interrogations du juge des référés ;
- le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de la Gironde a décidé d’interdire dans le département de la Gironde la représentation du spectacle de M. C… D… intitulé « Best Of », prévue le samedi 25 octobre 2025 à 19 h « dans un rayon de 20 km autour de la commune de Bordeaux », ainsi que de tout autre spectacle où il serait comédien, metteur en scène ou auteur. M. D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient à l’autorité chargée de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Mais il lui appartient aussi de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public, dont l’une des composantes est le respect de la dignité de la personne humaine. Il appartient ainsi à cette même autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir notamment la commission d’infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter. A cet égard, la circonstance que de précédents spectacles ont comporté des contenus susceptibles d’engendrer des troubles à l’ordre public, ou ont donné lieu à des condamnations pénales, ne peut en soi suffire à caractériser des risques actuels de troubles à l’ordre public ou de commissions d’infractions pénales s’attachant à un spectacle ultérieur que pour autant qu’il soit suffisamment établi que le contenu de ce dernier, indépendamment de son intitulé, soit effectivement similaire, sauf à illégalement interdire son auteur de toute expression pour l’avenir.
4. Pour prononcer l’interdiction en litige, le préfet de la Gironde s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que M. D… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, dont certaines définitives, pour des propos à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et méconnaissant la dignité de la personne humaine, ainsi que sur la circonstance que le Conseil d’Etat a admis la légalité de l’interdiction par l’autorité de police administrative d’un de ses précédents spectacles en raison notamment des propos et gestes à caractère antisémite, incitant à la haine raciale, et faisant l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde Guerre mondiale ; d’autre part, sur le fait que lors de son dernier spectacle, intitulé « Vendredi 13 », M. D… avait tenu « des propos outrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes, transphobes et antisémites ainsi que des outrages à l’égard de personnes dépositaires de l’autorité publique ou à l’égard de personnes publiques », ou encore que les propos tenus font « l’apologie du terrorisme ». Dans le même arrêté, il est précisé que le contenu de ce spectacle (« Vendredi 13 »), qui a été conçu à partir du témoignage qu’il a recueilli auprès de Mohamed Abdeslam, frère de Salah Abdeslam, dernier survivant du commando des attentats du 13 novembre 2015, a été régulièrement repris sous d’autres titres (« Saperlipopette », « Mon chemin de croix », « Tranquilou », « Istanbul », « Je reviens de loin (mais à pied) »), ou par un interprète de substitution (« Dieu donné », « Neg Doubout »), destinés à permettre à son producteur d’échapper au contrôle de l’autorité de police, ce qui a justifié son interdiction dans plusieurs départements et ce y compris le spectacle intitulé « Best Of ». Cet arrêté précise enfin que, dans ce contexte, il existe un risque que tels propos, constituant un trouble grave à l’ordre public et caractérisant des infractions pénales, soient à nouveau tenus par le requérant lors de la représentation annoncée « quel que soit sa date, lieu et intitulé effectifs » et ce, dans un contexte de recrudescence d’actes antisémites.
5. Le requérant conteste que le contenu de son nouveau spectacle contienne les propos que lui impute l’arrêté attaqué. Il fait valoir que la motivation de cet arrêté qui lui prête des intentions quant à la tenue de propos antisémites est contredite par la lettre ouverte qu’il a adressée à la communauté juive en lui demandant pardon pour les provocations déplacées qu’il avait précédemment proférées à son encontre. Le requérant soutient par ailleurs que le préfet de la Gironde n’apporte aucun élément propre à établir que son nouveau spectacle serait de nature à provoquer des troubles à l’ordre public et fait à cet égard valoir que le contenu de ses différents spectacles donnés depuis le début de l’année n’a donné lieu à aucune poursuites pénales.
6. Toutefois, M. D… se borne à soutenir que la représentation prévue porte sur un « best of » de précédents sketchs dont le contenu ne serait pas répréhensible, sans corroborer cette allégation du moindre élément objectif tel que la production du script et l’engagement de s’y tenir. D’ailleurs, s’il verse un justificatif de dépôt relatif à la propriété intellectuelle d’un spectacle déposé sur la plateforme « copyright.eu », ce dépôt porte sur un spectacle intitulé « Istanbul » et non le spectacle « Best of » annoncé. Et s’il produit le texte de ce spectacle « Istanbul », il ressort de ce document qu’il s’agit d’une version « fictive » et « neutre » et il apparait établi, au vu des pièces versées au dossier, dont les éléments ne sont pas contestés par le requérant, qui n’était pas présent à l’audience ni représenté, que ce dernier, sous couvert de donner ce spectacle apparemment neutre, a joué régulièrement un spectacle différent, sous différentes dénominations, mais reprenant systématiquement la trame et les personnages du spectacle initialement programmé sous l’intitulé « Vendredi 13 » et dont le contenu peut être regardé comme comportant, même s’il n’appartient pas à l’autorité administrative et à son juge de les qualifier pénalement, des propos susceptibles de comporter des graves troubles à l’ordre public à la lecture de la « note blanche » versée au dossier et ainsi que l’a d’ailleurs considéré le Conseil d’Etat dans son ordonnance n° 505662 du 4 juillet 2025. Ainsi, la manœuvre récurrente du requérant visant à changer les appellations de ses spectacles au gré des arrêtés d’interdiction mais non leur contenu apparait en l’espèce suffisamment établi pour craindre, en l’absence au dossier d’éléments suffisamment crédibles sur le contenu effectif du spectacle annoncé, que cela soit encore le cas lors de la représentation en litige. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, et alors même qu’il n’est pas utilement contesté qu’à ce jour aucune poursuite pénale n’a été entreprise contre l’intéressé pour ses spectacles joués depuis le début de l’année, le risque de réitération de propos constitutifs d’infractions pénales au cours de la représentation à venir du 25 octobre 2025 doit être regardé comme suffisamment établi en l’espèce.
7. Dès lors, en prenant la mesure d’interdiction contestée, le préfet de la Gironde, qui doit être regardé comme n’ayant pas interdit tout spectacle de M. D… pour une durée indéfinie, ce qu’il ne pourrait légalement faire, n’a pas porté une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales d’expression et de travailler invoquées par le requérant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. D… n’est pas fondé à solliciter, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de la Gironde interdisant la représentation du spectacle « Best Of » ou tout autre spectacle prévue le 25 octobre 2025 dans ce département.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions de M. D… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. WILLEM
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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