Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 6 févr. 2026, n° 2401488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 avril, 15 mai, 30 août, 23 et 26 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal
1°) de prononcer la décharge de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Nîmes (Gard) ;
2°) de prononcer la décharge définitive de la taxe d’habitation pour les années futures ;
3°) de condamner l’Etat à de lui verser une somme au titre de l’acharnement qu’il subit.
Il soutient que :
- son bien n’est pas une résidence personnelle et est destiné à la location durant toute l’année, il aurait dû être exonéré de taxe d’habitation ;
- il a bénéficié d’un dégrèvement de taxe d’habitation au titre de l’année 2018 ;
- son bien n’a jamais été imposé au titre de la taxe d’habitation ;
- l’impôt a été pris en méconnaissance de la doctrine BOI-IF-TH-10-20-20.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 août 2024 et le 20 septembre 2024, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le contentieux n’a pas été lié par une décision préalable et qu’elles n’ont pas été présentées par un avocat ;
- les dispositions de l’article R. 772-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge de l’obligation de payer ou réduction d’impôt, dès lors qu’elles sont jugées selon des règles de procédures différentes et que cette demande en réparation doit faire l’objet d’une requête distincte de la requête en recouvrement ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu :
- les observations de M. B… ;
- la direction départementale des finances publiques du Gard n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, propriétaire d’un bien situé sur la commune de Nîmes, a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023. Sa réclamation ayant été rejetée par l’administration fiscale, il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition d’un montant de 3 606 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser une somme, au demeurant non chiffrée, au titre de dommages et intérêts. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait adressé aux services de l’Etat une demande indemnitaire préalable, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, aucune décision susceptible de lier le contentieux n’étant née à la date du présent jugement, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent, qu’être rejetées comme irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par l’administration fiscale.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 :
4. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; (…) / III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer : (…) / 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ; / 3° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme. (…) ». L’article 1408 du même code prévoit que : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ». Selon l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. En effet, dans ce dernier cas, le bien doit être regardé comme constituant une habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d’habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s’il en est exonéré par ailleurs.
6. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
7. Il résulte de l’instruction et notamment des annonces publiées par le requérant sur différentes plateformes de location, ainsi que du contrat de bail, que le bien dont l’imposition est en litige ne fait l’objet d’une location qu’une partie de l’année. Par suite, M. B… doit être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année et c’est à bon droit qu’il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023. Enfin, les circonstances que le bien ait bénéficié d’un dégrèvement au titre de la taxe foncière pour l’année 2018 et qu’il n’a jamais fait l’objet par le passé d’une telle imposition sont sans incidence sur le bien-fondé de son imposition au titre de l’année 2023.
8. Enfin, à supposer que M. B… ait entendu soutenir, sans invoquer toutefois les dispositions du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que les impositions litigieuses ont été établies en méconnaissance de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IF-TH-10-20-20, celle-ci, en tout état de cause, ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d’être retenue. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Monsieur B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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