Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2504536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2025 et 6 mai 2025, la SAS L’Usine, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement de réparation de carrosserie et d’entretien de véhicules qu’elle exploite pour une durée de huit semaines à compter du 21 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition est constituée dès lors que la mesure en cause emportera des répercussions économiques, financières et sociales désastreuses, menaçant à brève échéance son équilibre financier, et qu’elle porte atteinte à sa réputation et son image ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’inexactitudes matérielles des faits ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation d’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2504460 enregistrée le 19 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2025 à 13h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Marquet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Pilidjian, juge des référés,
— les observations de Me Ponsot dans les intérêts de la SAS L’Usine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient également que l’arrêté méconnaît l’article L. 8272-2 du code du travail dès lors que l’affaire a été classée sans suite par le Parquet d’Aix-en-Provence ;
— et les observations de M. D A.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
A l’issue des débats de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 6 mai 2025 à 16h30.
La SAS L’Usine a produit un mémoire enregistré le 6 mai 2025 à 15h37, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS L’Usine exploite un établissement de réparation de carrosserie et d’entretien de véhicules à Marignane. A la suite d’un contrôle effectué par les services de police au cours duquel il a été constaté la présence de deux salariés en situation de travail pour lesquels les formalités de déclaration préalable à l’embauche n’avaient pas été accomplies, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 9 avril 2025, prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de huit semaines à compter du 21 avril 2025. La SAS L’Usine demande à ce qu’il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 20 mars 2025, publié au registre des actes administratifs du 21 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a subdélégué à Mme E B, responsable du département instructions des sanctions administratives et pénales, de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône, sa signature, dans la limite de ses attributions, notamment les mesures de sanction de fermeture administrative à titre temporaire d’établissements. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. ».
5. L’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et répond ainsi à l’obligation de motivation prévue à l’article L. 8272-2 du code du travail. La circonstance, à la supposer établie, que la motivation en fait soit erronée n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’illégalité externe.
6. En troisième lieu, termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; (). « . Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (). « . Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 8272-8 de ce code : » Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d’affichage sur les lieux du ou des établissements. () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. Il résulte également de ces dispositions que la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture d’un établissement qu’elles prévoient est conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps ou de la gravité des faits et de la proportion des salariés concernés alors que le préfet doit également prendre en compte la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
7. Pour prononcer la fermeture administrative de la SAS L’Usine pour une durée de deux mois à compter du 21 avril 2025, le préfet des Bouches du Rhône s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, compte tenu de la volonté intentionnelle de se soustraire à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche, la société a commis l’infraction de travail dissimulé, mentionnée à l’article L. 8221-1 du même code, et que l’infraction concernant deux salariés, soit la moitié de l’effectif présent lors du contrôle effectué le 7 janvier 2025 à 14 h 40, est réitérée, des faits identiques ayant déjà donné lieu au prononcé à l’encontre de l’établissement d’une mesure de fermeture administrative pour une durée de deux semaines, par arrêté préfectoral du 2 juillet 2024.
8. La SAS L’Usine soutient que l’arrêté repose sur des faits matériellement erronés. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas procédé à la déclaration préalable d’embauche, prévue par l’article L. 1221-10 du code du travail de M. G présent sur les lieux et en poste de travail, depuis le matin même du 7 janvier 2025 alors que le contrôle effectué par les services de police a eu lieu, ce jour, à 14 h 40. La société se prévaut d’un léger retard dans la déclaration qui a été régularisée le 7 janvier 2025 à 15 h 35, de son droit à l’erreur en matière administrative et ainsi de sa bonne foi. Cependant, en l’état de l’instruction, eu égard aux incohérences résultant des déclarations de la secrétaire de la société présente lors du contrôle de police indiquant n’avoir pas eu le temps d’effectuer la déclaration pour cet employé et celles de M. A, responsable au cours de son audition le 9 janvier suivant, expliquant que le manque de temps a justifié la régularisation de la formalité pour cet employé lors de son rendez-vous avec la comptable, dans l’après-midi du 7 janvier 2025, la société n’est pas fondée à soutenir que le manquement reproché n’est pas établi.
9. D’autre part, il est reproché le défaut de déclaration préalable d’embauche de M. F C, présent lors du contrôle par les forces de police, à l’issue duquel a été prononcée la décision attaquée. Si celui-ci, interrogé, lors de ce contrôle, sur les raisons de sa présence, a expliqué être auto-entrepreneur et ne pas être titulaire de contrat au motif que la facture remise à M. A est payée à la fin des travaux, le représentant de la société requérante a fait part de son ignorance sur la nécessité d’un contrat alors qu’a été produite à l’instance une convention datée du 7 janvier 2025, jour du contrôle, signée par l’intéressé et la secrétaire de la société portant sur une prestations de service (diagnostic panne et réparation moteur) du 7 au 9 janvier 2025 en contrepartie de la somme de 800 euros. Dans ces circonstances, le manquement reproché à la société requérante est, en l’état de l’instruction, établi. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « () La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. () ».
11. La seule circonstance, à la supposer établie, que la procédure a été classée sans suite par le Procureur de la République, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative mette en œuvre la procédure de fermeture administrative temporaire prévue à l’article L. 8272-2 du code du travail, le classement sans suite étant une mesure distincte d’un jugement de relaxe ou de non-lieu.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Si le préfet décide d’infliger la sanction prévue à l’article L. 8272-2, il tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois de l’établissement relevant de l’entreprise où a été constatée l’infraction, de la gravité de l’infraction commise mentionnée à l’article L. 8211-1, notamment sa répétition, le cumul d’infractions relevées, le nombre de salariés concernés, en fonction de sa situation économique, sociale et financière ».
13. Compte tenu du nombre de salariés concernés par les infractions et de la réitération des faits, la circonstance qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée dans le cadre du premier contrôle ayant conduit au prononcé d’une fermeture administrative de quinze jours en 2024 étant sans incidence, le préfet ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme ayant entaché sa décision de fermeture pour une durée de deux mois d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, en l’état de l’instruction, notamment des écritures et des observations présentées lors de l’audience, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté en cause doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société L’Usine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS l’Usine et au préfet de Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
Mme Pilidjian
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contravention ·
- Amende ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Code pénal ·
- Pénal
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Réintégration professionnelle ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Comités ·
- Avis favorable ·
- Demande ·
- Maire
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- État de santé, ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Obligation scolaire ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Logement ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Tiers détenteur ·
- Demande de remboursement ·
- Diligenter ·
- Fins de non-recevoir ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Décision juridictionnelle
- Eures ·
- Interdit ·
- Justice administrative ·
- Suicide ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Invalide ·
- Acte ·
- Gendarmerie ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.