Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2405575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A D, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son transfert du centre pénitentiaire d’Alençon vers celui de Valence ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Valence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2024.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire le 30 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le transfert de M. D du centre pénitentiaire d’Alençon vers celui de Valence. M. D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 211-18 du code pénitentiaire : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d’une compétence () exclusive () pour décider de l’affectation : / 1° Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans () ». Aux termes de l’article D. 211-27 du même code : « La décision de changement d’affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu’elle concerne : / 1° Une personne condamnée dont il a décidé l’affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été détenu de manière continue depuis au moins le 23 juin 2011, de sorte que son affectation est intervenue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article D. 211-18 du code pénitentiaire. Par ailleurs, à la date de l’adoption de la décision attaquée, il n’était libérable qu’au 4 août 2053, soit plus de trois ans plus tard. Il résulte dès lors des dispositions précitées du 1° de l’article D. 211-27 du même code que l’autorité compétente pour statuer sur sa demande de changement d’affectation était dès lors le garde des sceaux, ministre de la justice. Le moyen tiré de l’incompétence doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu du 1° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, les directeurs d’administration centrale peuvent signer au nom de leur ministre et par délégation l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. En vertu de ces dispositions, le directeur de l’administration pénitentiaire dispose d’une délégation pour signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, les décisions autres que les décrets relevant de ses attributions. Par arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 9 novembre 2023, il a subdélégué la signature du garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme C B, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions et signataire de la décision attaquée, pour toutes les décisions autres que les décrets relevant des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 5 décembre 2023 doit être écarté comme étant infondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 211-26 du code pénitentiaire : « L’affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été transféré par mesure d’ordre le 30 mars 2023 du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure vers celui d’Alençon Condé-sur-Sarthe. L’intéressé soutient que le refus de le transférer au centre pénitentiaire de Valence, dans la Drôme, porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale dès lors que son père, qui réside à Valence, est malade et ne peut, de ce fait, pas entreprendre de déplacements de longue distance en voiture ou en train pour venir le voir et que sa compagne, qui réside avec leurs quatre enfants à E, dans la Loire, dispose de peu de ressources. Il produit par ailleurs un certificat médical attestant que ses quatre enfants « présentent une pathologie qui est en relation avec l’absence de leur père ». Toutefois, d’une part, M. D n’apporte d’abord aucun élément relatif au maintien de ses relations avec son père, sa compagne et leurs enfants, que ce soit dans le cadre de correspondances épistolaires ou de visites au parloir de l’établissement. Il ne justifie ensuite pas que les ressources perçues par sa compagne, composées de prestations sociales qui s’élevaient en avril 2023 à une somme de 2 366,07 euros, ne lui permettraient pas de lui rendre visite au centre pénitentiaire où il est actuellement affecté. Enfin, les allégations figurant sur les certificats médicaux qu’il produits, qui ne renseignent notamment pas sur les pathologies en cause, sont peu circonstanciées. D’autre part, la décision attaquée indique que M. D ne s’investit pas dans son parcours d’exécution des peines et a au contraire dû être transféré dans son établissement pénitentiaire actuel à titre de mesure d’ordre le 30 mars 2023, après que son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés a été renouvelé le 28 mars 2023. La décision attaquée fait également état de ce qu’il a fait l’objet de condamnations civiles concernant des faits commis à l’encontre d’autres personnes relevant de l’établissement. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire ces allégations. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article D. 211-26 du code pénitentiaire. Ce moyen doit dès lors être écarté comme étant infondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d’annulation de la décision du 5 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu’il a présentées aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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