Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2509527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 juillet 2025, N° 2506752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506752 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête enregistrée le 2 juin 2025, présentée pour M. D… A….
Par cette requête, enregistrée au tribunal le 22 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- n’a pas été signé par une autorité compétente ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le requérant, ressortissant algérien, né le 4 juillet 1978, est entré sur le territoire français en 2022 sous couvert d’un visa court séjour et déclare s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 1er mai 2025, notifié le même jour, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la préfète de l’Ain par Mme E… B… C…, sous-préfète de Nantua. Par un arrêté n° 01-2025-02-24-0001 du 24février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 01-2025-059 de la préfecture de l’Ain, Mme B… C… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation du requérant ayant conduit la préfète de l’Ain à l’édicter, en précisant notamment que l’intéressé, qui a été contrôlé par des agents de la police aux frontières de Prévessin-Moëns le 1er mai 2025 puis placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour, s’est maintenu sur le territoire au-delà de l’expiration de son visa sans être détenteur d’un titre de séjour, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il est marié et père de quatre enfants. La décision litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation du requérant, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant, qui déclare s’être maintenu continuellement sur le territoire depuis son arrivée en 2022, se prévaut d’une présence sur le territoire de trois ans, sans pour autant en apporter la preuve, il s’y maintient en situation irrégulière, sans avoir cherché à régulariser sa situation. Par ailleurs, alors qu’il est constant qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en France, l’intéressé se borne à affirmer, sans en apporter la preuve, qu’il n’a plus de contact avec sa femme et ses quatre enfants restés dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. En outre, si le requérant se prévaut de la présence d’amis sur le territoire avec lesquels il réaliserait des projets personnels et professionnels, de sa participation à des cours de français, d’une adresse stable et d’une absence de trouble à l’ordre public, ces allégations ne sont assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle notable. Enfin, le requérant ne fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, si le requérant se prévaut d’une présence en France de trois ans à la date de l’arrêté attaqué sans en justifier, il s’y maintient en situation irrégulière, sans faire état d’une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas contesté que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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