Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2606450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de recette émis le 16 février 2026 par la maire de Paris en vue du recouvrement de la somme de 16 789 euros au profit de la ville de Paris correspondant à des frais de formation initiale d’application « policier municipal » suite à un détachement en date du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris et au comptable public de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France de surseoir à toute mesure d’exécution ou de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ».
3. Il résulte du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux titres exécutoires, que l’introduction d’une requête devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre et le recouvrement forcé de la créance. Par une requête n° 2606449/2, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… a contesté le titre de recette émis le 16 février 2026 à son encontre par la ville de Paris en vue du recouvrement de la somme de 16 789 euros correspondant à des frais de formation initiale d’application « policier municipal », suite à un détachement en date du 1er septembre 2025. En vertu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette demande d’annulation formée devant la juridiction par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, M. A… n’est pas recevable à demander la suspension du titre exécutoire en litige.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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