Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2501158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 février 2025 et le 3 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’un recours contentieux aux fins d’annulation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a déjà été formé par M. B…, lequel a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 septembre 2024.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 30 mai 1992, serait entré en France le 1er avril 2022 selon ses déclarations. Le 28 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le 26 août 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences intrafamiliales. Par arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, M. B… a été assigné à résidence en vue de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 17 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du préfet de la Dordogne du 28 août 2024 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence. Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens dirigés contre une prétendue décision portant refus de séjour :
2. Les moyens soulevés à l’encontre d’une prétendue décision portant refus de séjour sont inopérants dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas été pris à la suite d’une demande de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B… ne peut se prévaloir de l’illégalité d’une prétendue décision de refus de séjour pour contester la mesure d’éloignement, dès lors que cette mesure n’a pas été prise à la suite d’un refus de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde. Elle mentionne également les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant, notamment la circonstance qu’il est marié à une ressortissante française. Ainsi, bien que le préfet de la Dordogne ne fasse pas état de la grossesse de son épouse ni de son expérience professionnelle, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, est suffisamment motivée en droit et en fait. Aussi, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France en 2022, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et n’a déposé une première demande de titre de séjour que le 28 mai 2024. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 6 avril 2024, cette union est très récente et la naissance de leur enfant le 28 janvier 2025 est postérieure à la date de la décision attaquée. En outre, si M. B… démontre avoir travaillé entre le mois d’octobre 2022 et le mois de juin 2023 en qualité d’ouvrier dans le bâtiment, il ne justifie pas d’une situation professionnelle stable et il n’établit pas davantage avoir noué sur le territoire des liens avec des personnes autres que son entourage familial immédiat. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que la naissance de son enfant est postérieure à la date de la décision attaquée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre par voie de conséquence.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de chose jugée opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Ghettas et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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