Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2501463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 26 mars 2025, M. A F et Mme C D agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils M. B D F et représentés par Me Dirou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le conseil de discipline du collège Le Barp a prononcé l’exclusion définitive et sans sursis de leur fils B de ce collège ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a confirmé cette sanction disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du conseil de discipline est entachée d’une irrégularité de procédure, dès lors qu’ils n’ont pas été informé de leur droit au silence en amont de la tenue du conseil de discipline ;
— la sanction disciplinaire d’exclusion définitive prise à l’encontre de leur fils est disproportionnée ;
— une telle sanction met en exergue une inégalité de traitement, dès lors que leur fils a été sanctionné alors qu’un autre enfant présent lors de la bagarre n’a subi aucune sanction disciplinaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du conseil de discipline du collège sont irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté par M. F et Mme D, enregistré le 25 avril 2025, n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Dirou, représentant M. F et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D F était scolarisé en classe de 5ème au collège Le Barp au cours de l’année 2024/2025. Il a fait l’objet, le 14 novembre 2024, d’une sanction d’exclusion définitive sans sursis de cet établissement prise par le conseil de discipline de ce collège pour des faits de violence physique commis envers un élève de 6ème durant la pause méridienne ayant entrainé une consultation aux urgences du CHU de Bordeaux. Par une décision du 27 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux, saisie après recours administratif préalable obligatoire, a confirmé cette sanction. M. F et Mme D, parents B, demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du conseil de discipline du collège Le Barp :
2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement () peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. ».
3. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire pour contester les sanctions prononcées par le conseil de discipline des collèges et lycées, a pour effet de laisser au recteur d’académie le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration avant une éventuelle saisine du tribunal. Il s’ensuit que la décision prise par l’autorité administrative à la suite de ce recours préalable obligatoire se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision prise le 14 novembre 2024 par le conseil de discipline du collège Le Barp ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
5. De telles exigences impliquent que l’élève faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un élève sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’élève et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
6. D’une part, si les parents de l’élève sanctionné soutiennent qu’ils n’ont pas été informés du droit qu’ils avaient de se taire en amont du conseil de discipline tenu au collège Le Barp, un tel moyen, dirigé contre la décision du collège de discipline du collège Le Barp est inopérant et doit être pour ce motif rejeté.
7. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux se soit fondée sur les propos tenus par B lors de la réunion du conseil de discipline ou de la commission académique d’appel. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe (). La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. "
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Pour décider de confirmer l’exclusion définitive de l’élève B D F, la rectrice de l’académie de Bordeaux a retenu des faits de violence physique commis envers un élève de 6ème durant la pause méridienne ayant entrainé une consultation aux urgences du CHU de Bordeaux.
11. Il est reproché à B d’avoir asséné un coup de genou aux parties génitales de son camarade ce qui a entrainé de fortes douleurs chez ce dernier et des saignements comme en témoigne le procès-verbal de la commission académique d’appel. Ce même procès-verbal, qui n’est pas contesté, précise que les médecins qui ont pris en charge la victime ont des doutes quant aux potentiels conséquences d’un tel coup sur la fertilité future de cet enfant, ce qui témoigne du caractère particulièrement violent du coup qu’il a reçu. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu’Arthur a déjà fait l’objet de deux punitions ainsi qu’un signalement et une attestation de son ancienne professeure de français fait état de ce que le climat en classe est plus apaisé depuis son absence, ce qui est également corroboré par le témoignage écrit d’un de ses anciens camarades de classe qui précise qu'« B est insolent envers les professeurs. Il a une mauvaise influence envers ses camarades et dérange le cours en permanence ». En outre, à supposer même qu’Arthur ait subi des faits de harcèlement dans un ancien collège et qu’il y ait également subi des violences, de tels faits, qui ne sont au demeurant pas établis, ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité des faits reprochés à B. Enfin, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le changement d’établissement est susceptible de perturber le suivi du programme par leur enfant ou que cet établissement serait particulièrement éloigné de leur domicile pour contester la légalité de la sanction en litige. Par suite, la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a confirmé la décision d’exclusion définitive sans sursis infligée à leur fils n’est pas disproportionnée.
12. En troisième lieu, la circonstance qu’un autre élève ait été impliqué dans cette altercation et n’ait pas été sanctionné ne suffit pas à caractériser une rupture du principe d’égalité, dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative compétente de décider de l’opportunité des poursuites. Les requérants ne produisent, en tout état de cause, aucun élément allant au soutien de leurs allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux du 27 janvier 2025, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A F et Mme C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et Mme C D et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur
D. E
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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