Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 nov. 2025, n° 2500664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 14 février et le 30 juin 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il a délivré à Mme A… une carte de résident valable du 25 mars 2025 au 24 mars 2035.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 5 septembre 2025, Mme A… maintient ses seules demandes au titre des frais liés à l’instance.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
2. Mme A… a présenté le 5 septembre 2025 un mémoire en désistement mais a maintenu sa demande présentée au titre des frais d’instance. Le désistement de ses conclusions en annulation et en injonction de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A… demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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