Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 22 avr. 2025, n° 2301164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 mars 2025.
Par courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre au CNAPS de délivrer l’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée demandée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2023, M. A B a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 22 février 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Pour refuser de délivrer l’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée sollicitée par M. B, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la mise en cause de l’intéressé en qualité d’auteur pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à Roissy le 27 juillet 2017 et à Genicourt le 3 février 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B conteste la matérialité des faits relevés le 3 février 2019 et pour lesquels il soutient, sans être contredit par le CNAPS, qu’il n’a pas été poursuivi. De plus, il est constant que la mise en cause de M. B du 27 juillet 2017, intervenue plus de cinq ans avant la décision attaquée, a fait l’objet d’un rappel à la loi en janvier 2018. Dans ces conditions, eu égard à ces circonstances et à l’ancienneté des faits reprochés, M. B est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 février 2023.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’autorisation sollicitée soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre d’office au directeur du CNAPS de délivrer cette autorisation à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer l’autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle prévue par l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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