Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 1er mars 2024, n° 2311140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme D C et M. E B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils A ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d’instruire en famille leur fils A pour l’année scolaire 2023/2024 ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que leur demande d’instruire en famille leur fils A est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des article 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C sont les parents du jeune A né le 27 novembre 2019. Ils ont présenté pour leur fils, le 30 mai 2023, une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2023-2024. Par une décision du 21 juillet 2023, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique le 9 août 2023. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission du 23 août 2023. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission académique de l’académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a refusé leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant A.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision en litige mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l’éducation et le motif de demande d’instruction dans la famille pour A ainsi que la consultation de la commission. Si elle ne relève pas que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle précise toutefois que les déplacements à l’étranger ne rentrent pas dans le cadre de l’instruction en famille. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (.) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ".
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l’administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l’instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s’agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu réserver la possibilité d’accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l’enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. En outre, l’étude d’impact de la loi précise que l’instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu’en raison de la situation particulière de l’enfant. Il en résulte que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l’enfant n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l’autorité administrative doit en outre s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l’enfant.
6. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils justifient d’une situation propre à leur enfant motivant leur projet pédagogique. Ils font valoir que leur fils A a besoin de temps individuel avec l’adulte, qu’il a des difficultés à canaliser son énergie, qu’il a un important besoin de dépenses physiques dans la journée, que ses problèmes de santé lui imposent de faire la sieste, qu’il a des difficultés à se concentrer seul sur une activité dirigée et que son temps d’attention est limité. Ils ajoutent qu’il est sensible aux changements de saison et de climat qui influencent son rythme de sommeil. De plus, ils soutiennent qu’il était déjà en instruction en famille depuis le début de sa scolarité, que cela le déstabiliserait de changer de forme d’apprentissage, que le contrôle pour 2022-2023 a donné un résultat positif et que son grand frère pratique aussi également l’instruction en famille. Mme C fait également valoir qu’elle travaille depuis son domicile, ce qui lui permet de préparer les projets pédagogiques et de veiller à l’apprentissage de ses enfants. Par ailleurs, ils soutiennent que le voyage est un mode d’apprentissage central pour leurs enfants et que, chaque hiver, la famille rend visite au père de A qui réside au Sénégal. Enfin, les parents de A soutiennent qu’il souffre d’une pathologie causant un eczéma sévère, ainsi que des allergies et des difficultés respiratoires qui rendent impossible sa scolarisation. Toutefois, à l’appui de ces allégations, les requérants ne produisent que peu d’éléments. En ce qui concerne l’itinérance de la famille, les pièces produites n’établissent pas que la fréquence et la durée de ces voyages sont telles que l’enfant ne pourrait pas être scolarisé. Dans ces conditions, ces circonstances ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation propre à l’enfant. Enfin, le projet éducatif ne démontre pas en quoi l’enseignement et la pédagogie choisie seraient adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 2. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ».
8. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui ne créent que des obligations entre les États parties et sont dépourvues d’effet direct.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de leur fils, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation de l’enfant serait de nature à nuire à son épanouissement intellectuel et social, ni qu’elle porterait atteinte à son intérêt supérieur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. E B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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