Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 avr. 2025, n° 2506931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine Saint Denis de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, dans l’hypothèse où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient :
— Sur l’urgence, que cette condition est remplie dès lors qu’il se retrouve dans une situation de précarité et ne peut travailler.
— Sur le doute sérieux, que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux du dossier ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’elle est irrecevable.
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. ». Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour le 5 mars 2024 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis et a bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au 4 septembre 2024, renouvelé le 6 septembre 2024 jusqu’au 5 mars 2025. S’il sollicite, par sa requête enregistrée le 24 avril 2025, la suspension de la décision par laquelle ce préfet aurait implicitement rejeté sa demande, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités, il ressort du courriel qui lui a été adressé via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 20 mars 2025 que les difficultés d’instruction de cette demande, imputables à un problème technique, présentaient un caractère provisoire. Dans ces conditions, aucune décision implicite susceptible d’être suspendue par le juge des référés n’étant née, les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas dirigées contre une décision entrée dans l’ordre juridique. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, prématurée en l’état, comme étant manifestement irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en applications des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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