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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 avr. 2025, n° 2502140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2025 et le 10 avril, sous le n° 2502140, M. E C, représenté par Me Kanane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « admission exceptionnelle au séjour », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-2 et suivant du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas été précédé d’un examen approfondi, objectif et individualisé de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2025 et le 10 avril 2025, sous le n° 2502141, M. E C, représenté par Me Kanane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « admission exceptionnelle au séjour », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-2 et suivant du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas été précédé d’un examen approfondi, objectif et individualisé de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 du relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou à la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 :
— le rapport de M. Josserand,
— et les observations de Me Kanane, représentant M. C.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 26 juin 2023 muni d’un visa espagnol valable jusqu’au 7 juillet 2023. Par les deux présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2502140 et 2502141, toutes deux présentées par M. C, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Gironde du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à M. B A, chef de la section éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’était pas absente ni empêché à la date de signature des deux décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir visé les dispositions et stipulations sur lesquels elle se fonde, indique que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de l’obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, l’arrêté figure également les éléments de droit et de fait fondant la décision portant refus d’accorder au requérant un délai de départ, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision ainsi que dit au point précédent, que le préfet a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C soutient qu’il est employé depuis mai 2024 en qualité de cuisinier au sein de la société HK restauration, dans un secteur en tension, emploi pour lequel il bénéficie d’une promesse de contrat de travail en date du 30 mars 2025. Il soutient également qu’il va prochainement se marier avec une ressortissante française, avec laquelle il réside depuis le 10 septembre 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne perçoit qu’un très faible salaire (d’environ 350 euros mensuels) de son travail et il ne justifie pas d’une compétence particulière en tant que cuisinier, alors que ce métier n’est pas classé comme un métier en tension en Nouvelle-Aquitaine par l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé. En outre, sa relation amoureuse présente un caractère récent et il ne dispose pas d’attaches anciennes en France, contrairement à son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident encore des membres de sa fratrie, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition par le service de gendarmerie nationale de Blaye le 26 mars 2025. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni n’a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et plus généralement de l’atteinte manifeste portée à sa vie privée et familiale, doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
10. En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté mentionné au point 4.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir visé les stipulations et dispositions sur lesquelles elle se fonde, indique que le requérant est titulaire d’un passeport qu’il n’a pas remis à l’autorité administrative et ne peut regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays, de sorte que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre demeure une perspective raisonnable dès qu’un moyen de transport sera disponible. Ces considérations sont suffisantes pour permettre au requérant de discuter utilement du bien-fondé de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision ainsi que dit au point précédent, que le préfet a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant.
14. En quatrième lieu, l’assignation du requérant dans le département de la Gironde, où il soutient lui-même travailler et résider auprès de sa fiancée, n’a nullement pour effet de porter atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Kanane et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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