Annulation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 janv. 2025, n° 2500133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 à 14h25, M. A B, placé au centre de rétention administrative de Metz à l’introduction de sa requête, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 15 janvier 2025 prononçant la remise en liberté de M. B ;
— l’ordonnance de la cour d’appel de Metz du 16 janvier 2025 confirmant la libération de M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l’article L. 754-3 de ce code, en vertu de l’article L. 921-2 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention de Metz a ordonné la libération de M. B du centre de rétention. Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la cour d’appel de Metz a confirmé la libération de M. B. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé son maintien en rétention administrative et celles formulées à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Nancy, le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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