Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2300082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 janvier, 27 février et 29 mars 2023, la société Les Plâtriers Plaquistes de l’Est, représentée par Me Dupied, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est lui a infligé une amende administrative de 9 600 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le montant de l’amende en litige.
Elle soutient que :
— les manquements constatés à la législation du travail sur les installations sanitaires sur le chantier ne lui sont pas imputables, dès lors que le titulaire du lot gros-œuvre, puis le maître d’œuvre, étaient en charge de l’installation et de l’entretien des lavabos, cabinets d’aisance et local de restauration, en vertu du cahier des charges ;
— elle n’a commis aucune faute, s’étant acquittée de la part lui incombant de 2 % du marché au titre du compte prorata ;
— la matérialité du manquement reproché résultant de l’absence de produits d’hygiène n’est pas établie ;
— en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute liée à l’absence de produits d’hygiène, la charge en incombant à la société responsable du nettoyage ;
— il a été remédié au manquement lié à l’absence d’eau courante dans les installations sanitaires par des travaux d’enfouissement du réseau d’alimentation en eau contre le risque de gel, et au sous-dimensionnement de l’espace de restauration par la mise en place d’un second réfectoire ;
— les manquements résultant de l’absence d’accès aux douches et à l’absence de fermeture des armoires-vestiaires n’ont causé aucun préjudice à ses salariés qui n’en avaient pas l’usage ;
— ses conclusions tendant à la minoration du montant de l’amende administrative mise à sa charge sont fondées, dès lors qu’il est disproportionné eu égard à sa situation financière très dégradée, alors qu’elle n’a jamais été sanctionnée par les services de contrôle et qu’elle justifie de sa bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 3 mars 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Les Plâtriers Plaquistes de l’Est ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Godines, substituant Me Dupied, représentant la société Les Plâtriers Plaquistes de l’Est,
— et les observations de M. A, représentant la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle effectué le 26 janvier 2022 sur le chantier « La Cristal’In » de construction d’une résidence pour personnes âgées, sis 24 rue de la Digue à Nancy, les services de l’inspection du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Grand-Est ont constaté que la société Les Plâtriers Plaquistes de l’Est, entreprise spécialisée dans les travaux de plâtrerie, avait manqué à ses obligations en matière sanitaire envers huit de ses salariés, présents lors du contrôle. Par une décision du 10 novembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand-Est, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, a infligé à cette société cinq amendes administratives d’un montant total de 9 600 euros pour manquements aux dispositions des articles R. 4228-6, R. 4228-7, R. 4228-11 et R. 4228-15 du même code, relatifs au non-respect de ses obligations en matière sanitaire et d’hygiène envers ses salariés. Par sa requête, la société Les Plâtriers Plaquistes de l’Est demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, la réduction du montant des amendes ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail () soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / () 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie () ». Aux termes de l’article R. 4228-1 du même code : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4228-6 du code du travail : « Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables. / () / Les armoires individuelles sont munies d’une serrure ou d’un cadenas. ». Aux termes de l’article R. 4228-7 du même code : « Les lavabos sont à eau potable. / L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. ». Aux termes de l’article R. 4228-10 de ce code : « Il existe au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. / () Un cabinet au moins comporte un poste d’eau. / () ». Aux termes de son article R. 4228-11 : « Les cabinets d’aisance () sont équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique ». Enfin, l’article R. 4228-15 du même code dispose : « Les effluents des cabinets d’aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’employeur doit mettre à la disposition de ses salariés les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment de lavabos et de cabinets d’aisance alimentés en eau et pourvus de papier hygiénique et de moyens de nettoyage, de séchage ou d’essuyage, et raccordés à un système d’évacuation conforme, et de vestiaires munis d’un système de fermeture. L’absence de ces installations, constatée par les agents de contrôle de l’inspection du travail, peut donner lieu à une amende administrative.
5. Il résulte de l’instruction et, en particulier des courriers datés des 31 janvier et 26 août 2022, que l’inspection du travail a relevé de nombreuses non-conformités de la « base de vie » mise à disposition des salariés œuvrant sur le chantier contrôlé, tenant au sous-dimensionnement des installations sanitaires, comportant seulement deux cabinets d’aisance et deux urinoirs dépourvus d’accès à l’eau, rendant ainsi leur utilisation impossible, à l’absence de papier toilette, de produits d’hygiène tels que savons et papier essuie-mains et, après avoir entendu les trente-et-un salariés, toutes entreprises confondues présents, à deux lavabos inutilisables, n’étant pas non plus raccordés à l’eau, dont le robinet de l’un des deux est cassé, et à la présence de douze armoires-vestiaires dont les portes ne sont dotées ni de cadenas ni de clés. En outre, les trente-et-un salariés présents sur le chantier, toutes entreprises confondues, ont informé l’administration que les sanitaires débordaient très régulièrement, les matières débordant des cuvettes, les rendant inutilisables. Or, il ressort du second courrier adressé à la société requérante le 26 août 2022 par l’administration que le coordonnateur sécurité et protection de la santé du chantier contrôlé a reconnu que les règles sanitaire, d’hygiène, de vestiaires et de restauration n’étaient pas respectées, a précisé que ses recommandations à ce titre n’avaient pas été suivies d’effet et qu’à l’issue d’une visite de chantier le 20 janvier 2022, en présence du maître de l’ouvrage, de plusieurs entreprises intervenantes, dont la société requérante, et du coordonnateur sécurité et protection de la santé, l’urgence à remettre les sanitaires en état a été mentionnée dans le registre-journal du chantier, avec demande d’arrêt des travaux. La société Les Plâtriers Plaquistes de l’Est ne conteste pas avoir eu connaissance de ce manquement, ainsi que la direction de la société requérante l’a reconnu lors de son audition le 24 février 2022 par les services de contrôle, étant précisé qu’un précédent contrôle, effectué sur un autre chantier le 27 février 2020, avait mis en évidence des manquements similaires qui avaient donné lieu à sanction. Les circonstances invoquées que, d’une part, des travaux destinés à enfouir le réseau d’alimentation en eau potable de la « base de vie » aient été finalisés postérieurement au contrôle, que d’autre part, ses salariés, se présentant sur le chantier en tenue de travail, n’utilisaient pas les vestiaires, et enfin que des produits d’hygiène étaient disponibles dans leur véhicule professionnel, ne sont pas de nature à infirmer la réalité des manquements contrôlés par l’inspection du travail. Par suite, la matérialité de ces faits doit être tenue pour établie.
6. La société requérante ne conteste pas la réalité de l’ensemble des autres manquements qui lui sont reprochés, et, par ailleurs, le sous-dimensionnement du local à usage de réfectoire et l’absence d’accès aux douches n’ayant pas été retenus par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la contestation de la société sur ces points est inopérante.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 4532-2 du code du travail : « Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ». L’article L. 4532-6 de ce code prévoit toutefois que : « L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil ».
8. Les dispositions précitées des articles L. 4532-2 et suivants du code du travail, si elles déterminent des obligations à l’égard du coordonnateur chargé de la sécurité et de la protection de la santé pour les chantiers de bâtiment ou de génie civil où sont appelées à intervenir plusieurs entreprises, ne prévoient aucune sanction à l’égard de la personne désignée à ce titre. Ainsi, si la personne chargée d’une mission de coordination peut se voir confier par voie contractuelle la mise en place des installations sanitaires destinées aux travailleurs conformes aux prescriptions des articles R. 4228-1, R. 4228-6, R. 4228-7, R. 4228-11 et R. 4228-15 du code du travail précités, l’existence d’une telle convention ne modifie ni la nature ni l’étendue de la responsabilité de chacune des entreprises participant aux opérations en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que l’énonce l’article L. 4532-6 du code du travail ni ne fait obstacle à ce que soit prononcée à leur encontre une amende sur le fondement de l’article L. 8115-1 du même code en cas de manquement constaté à leurs obligations.
9. Si la société requérante fait valoir que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait que l’entreprise titulaire du lot gros-œuvre, puis le maître d’œuvre, ont été successivement chargés d’une mission générale de coordination en matière de sécurité et de santé des salariés, et si ces sociétés se sont révélées défaillantes dans l’entretien et la maintenance des installations sanitaires alimentées en eau, et dans la mise à disposition d’armoires-vestiaires munies de cadenas ou de clés pour les salariés, cette circonstance est sans incidence sur la responsabilité de la société Les Plâtriers Plaquistes de l’Est, dont huit salariés intervenaient sur le chantier au moment du contrôle, nonobstant sa participation à hauteur de 2 % au compte prorata. Par ailleurs, les circonstances alléguées que la société chargée du nettoyage aurait également été défaillante dans la fourniture des produits d’hygiène et de ce qu’elle n’aurait reçu aucune plainte de ses salariés sont, en tout état de cause, également inopérantes. Par suite, cette dernière se trouvait, en sa qualité d’employeur, dans le cas où en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est était légalement fondé à lui infliger une amende par salarié concerné et par manquement constaté.
Sur les conclusions tendant à la minoration du montant de la sanction :
10. Aux termes de l’article 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature () ». Selon l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d’un avertissement ou d’une amende d’un montant maximal de 4 000 euros, et de 8 000 euros en cas de récidive, par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l’article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
11. Il résulte de l’instruction que, pour fixer le montant de l’amende à 9 600 euros, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Grand Est a tout d’abord tenu compte du nombre, de la nature et du caractère réitéré des manquements. L’administration a ensuite pris en considération l’impact sur la santé des salariés des manquements en période de crise sanitaire. Il n’est pas contesté que l’administration a volontairement réduit l’impact financier des manquements constatés, en fixant le montant maximum de l’amende par manquement à 4 000 euros, alors qu’elle encourrait un montant de 8 000 euros par manquement.
12. La société Les Plâtriers Plaquistes de l’Est soutient que le montant de l’amende administrative prononcée à son encontre est de nature à fragiliser sa situation financière dès lors que son résultat net annuel est en baisse, passant de – 4 041 euros au 30 septembre 2022 – 396 964 euros en 2021 en raison de la crise sanitaire, alors par ailleurs qu’elle n’a jamais été sanctionnée par les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et qu’elle est de bonne foi. Toutefois, comme précédemment relevé, la société Les Plâtriers Plaquistes de l’Est n’a pas fait preuve d’une diligence et d’une réactivité suffisantes pour corriger les manquements qui lui étaient reprochés, dès lors qu’elle justifie n’avoir remédié à certains d’entre eux qu’après le contrôle et n’avoir retiré ses ouvriers du chantier, jusqu’à remise en conformité des installations, que le 4 mars 2022, ce qu’elle ne conteste pas. Alors qu’elle était ainsi parfaitement informée des obligations qui s’imposaient à elle pour avoir déjà été sanctionnée pour des manquements similaires par décision du 21 janvier 2022, la société Les Plâtriers Plaquistes de l’Est a une nouvelle fois enfreint ses obligations, en contraignant huit de ses salariés à travailler dans des conditions indignes, pendant dix-neuf jours, sans pouvoir disposer d’un accès aux sanitaires et à des lavabos alimentés en eau potable, de surcroît en période de crise sanitaire.
13. Il résulte des dispositions précitées que la société requérante encourait une amende d’un montant maximum de 320 000 euros en raison des cinq manquements qui lui étaient reprochés et qui concernent huit salariés. Dès lors, en lui appliquant une amende d’un montant de 9 600 euros, alors que les amendes prononcées se situent entre 150 et 500 euros par manquement et que la limite maximum de chaque amende retenue par l’administration est de 4000 euros, eu égard aux manquements reprochés et à leur caractère répété, alors que la société avait conscience de ses obligations pour lesquelles elle a déjà fait l’objet d’une précédente sanction, l’amende ne constituait pas une sanction administrative disproportionnée. Dans ces conditions, la société Les Plâtriers Plaquistes de l’Est n’est pas fondée à soutenir que le montant total des amendes prononcées à son encontre serait disproportionné aux faits qui lui sont reprochés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de minoration du montant de l’amende administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Plâtriers Plaquistes de l’Est est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Plâtriers Plaquistes de l’Est et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est.
Délibéré après l’audience publique du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. BourgerLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 230008
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