Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2302048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 628 euros procédant d’un avis à tiers détenteur émis le 18 octobre 2023 par le service des impôts des particuliers de Saint-Laurent-du-Maroni pour le recouvrement de taxes foncières dues au titre de 2013 et 2014 et des taxes d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre de 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de condamner l’Etat à lui reverser la somme de 104 euros au titre de la taxe d’habitation pour 2016 ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices pour un montant de 263 euros.
Il soutient que :
- l’acompte de 104 euros de taxe d’habitation payé en 2016 lui sera remboursé sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts dès lors qu’il devait être regardé comme propriétaire et que le local n’était plus habité ;
- au titre des années 2013 et 2014 la somme demandée au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation est infondée et incohérente ; il a obtenu une remise gracieuse ;
- ces demandes sont contraires à l’article 1390 du code général des impôts ; la taxe d’habitation est due par la personne qui a la disposition ou la jouissance du local imposable ; jusqu’en 2015 la maisonnette a été occupée par un tiers et il n’en a pas été l’occupant au titre d’une résidence secondaire ;
- à compter du 1er janvier 2016, le local étant libre il a sollicité un dégrèvement sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts ;
- ses préjudices, moral et financier, seront indemnisés, soit 63 euros en remboursement des frais bancaires exposés du fait de l’avis à tiers détenteur et 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions au fin de décharge de l’obligation de payer au regard du caractère prématuré de la requête (article R. 281-4 du livre des procédures fiscales).
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, M. B… a produit des observations en réponse au courrier du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… est propriétaire d’une construction à usage d’habitation sur une parcelle cadastrée AD 70, appartenant à la commune de Maripasoula, et située sur le territoire de celle-ci. Un avis à tiers détenteur a été adressé à M. B… le 18 octobre 2023, pour un montant de 628 euros, par le service des impôts des particuliers (SIP) de Saint-Laurent-du-Maroni pour le recouvrement de taxes foncières dues au titre des années 2013 et 2014 et des taxes d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016. Par la présente requête, M. B… demande la décharge de l’obligation de payer cette somme, le remboursement par l’Etat de 104 euros correspondant à une somme qu’il a versée à titre d’acompte pour la taxe d’habitation pour 2016, 63 euros à titre de remboursement des frais bancaires acquittés liés à l’avis à tiers détenteur contesté et 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer une somme en conséquence de la saisie mentionnée dans l’avis à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…).».
Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (…). ». Et aux termes de l’article R. 281-4 de ce livre : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ».
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’administration refuse de faire droit à une contestation dirigée contre une saisie administrative à tiers détenteur tendant au recouvrement d’une imposition ne peut être déférée au juge de l’impôt, lorsqu’elle porte sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée, que dans le délai de deux mois à compter soit de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai de deux mois accordé à l’administration pour se prononcer.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 28 octobre 2023, adressé au service des impôts des particuliers de Saint-Laurent-du-Maroni, M. B… a présenté à l’administration fiscale une contestation de la saisie à tiers détenteur du 18 octobre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours. Si l’administration fiscale ne conteste pas avoir réceptionné ce courrier, dont il n’est toutefois pas établi qu’elle en aurait accusé réception, la présente requête de M. B… a été enregistrée au tribunal administratif dès le 13 novembre 2023. Or, à cette date, il n’est pas établi que cette administration s’était prononcée sur cette réclamation, et, par ailleurs, une décision implicite de rejet n’était pas encore née. Il en est a fortiori de même du courrier du 29 janvier 2024 adressé par M. B… au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Ainsi, à la date d’introduction de sa requête, et eu égard aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par M. B… avaient un caractère prématuré et étaient, dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de remboursement et indemnitaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a versé à l’Etat une somme de 104 euros au titre de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2016. S’il a présenté une demande de remboursement à ce titre, celle-ci est indissociable de sa contestation de la saisie à tiers détenteur du 28 octobre 2023. Par suite, il y a lieu de la rejeter pour les mêmes motifs et, en tout état de cause, elle se rattache au bien-fondé de l’imposition.
En deuxième lieu, M. B… demande à être indemnisé à hauteur de 63 euros au titre des frais que sa banque lui a imputés au titre de la procédure de saisie à tiers détenteur. Toutefois, le requérant n’établit pas avoir acquitté une telle somme et l’illégalité de cette procédure n’est pas établie pour les motifs évoqués précédemment. Par suite, cette demande doit être rejetée.
En dernier lieu, M. B… fait état d’un préjudice moral et d’un préjudice financier en lien avec la saisie à tiers détenteur contestée. Cependant, dès lors que ses conclusions en décharge de l’obligation de payer sont rejetées, il y a lieu également de rejeter ces conclusions indemnitaires.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y lieu de rejeter les diverses conclusions présentées par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Une copie en sera adressée pour information à la commune de Maripasoula
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rivas président de la formation de jugement,
Mme Marcisieux conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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