Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er avr. 2026, n° 2600798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme D… A…, représentée par Me Ledeux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a refusé de lui accorder une dérogation exceptionnelle de poursuite de son cursus en 3ème cycle des études de médecine générale, ainsi que le rejet, en date du 3 février 2026, du recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Poitiers de l’autoriser à poursuivre son cursus de médecine générale par le biais d’une dérogation exceptionnelle avec un changement de subdivision pour garantir l’impartialité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Mme A… soutient que :
alors qu’il ne lui restait qu’un stage final à valider avant de soutenir sa thèse, le refus de dérogation exceptionnelle l’empêche de poursuivre son cursus et réduit à néant ses chances de devenir médecin ; en outre, elle se retrouve désormais sans ressources financières suffisantes ; l’absence de pratique pendant la durée de l’instance au fond lui sera préjudiciable ; enfin, le refus de dérogation exceptionnelle a eu un impact psychologique d’autant plus important qu’elle était en congés de maladie du fait d’un déroulement de formation qu’elle estime discriminatoire ; dès lors, la condition d’urgence est remplie ;
le refus de dérogation exceptionnelle devait être motivé et ne l’a pas été ;
elle n’a pas bénéficié d’entretiens avec évaluations formalisées en début, milieu et fin de stage en service de pédiatrie, en méconnaissance de l’article 57 de l’arrêté du 12 avril 2017 ;
la commission locale de coordination de la spécialité n’a pas été saisie à l’issue de son stage en pédiatrie, en méconnaissance de l’article 61 de l’arrêté ; elle n’a, dans tous les cas, pas été auditionnée par cette commission ;
la présidente de l’université ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, rejeter sa demande au motif que les stages n’avaient pas été validés dans le délai légal ;
elle a fait l’objet au cours de sa formation d’un traitement discriminatoire prohibé par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en raison de son exclusion des gardes, de son absence de référent, ce qui l’a empêchée de faire valider les travaux écrits et le stage en autonomie supervisés de praticien autonome spécialisé, du refus de l’évaluer à la moitié du stage ; ces difficultés ont été à l’origine de la dégradation de son état de santé, ce qui justifiait que lui soit accordée la dérogation sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie puisque la durée maximale de six années résulte de l’application de textes que Mme A… ne pouvait ignorer, que sa situation avait été évoquée avec le doyen de l’université, que le dernier stage n’a pas été validé en raison d’évaluations défavorables persistantes, que ses difficultés, malgré un accompagnement régulier, ne sont pas nouvelles ; enfin, elle ne justifie pas de ses ressources et de ses charges ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2600666 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2026 en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Ledeux, représentant Mme A…, qui reprend ses écritures et soutient que Mme A… ne pourra pas, en pratique, reprendre un troisième cycle d’études de médecine ;
en présence de Mme A… qui précise qu’elle percevait environ 2 000 euros par mois dans le cadre de son dernier stage, en l’absence de gardes ;
les observations de Mme C…, représentant l’université de Poitiers, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme A… a débuté le troisième cycle d’études de médecine au titre de l’année universitaire 2019-2020 dans la spécialité « médecine générale », en s’inscrivant à l’unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l’université de Poitiers. Au terme de six années de formation, elle a échoué à valider le stage « pôle mère-enfant » au service de pédiatrie-néonatalogie du centre hospitalier de La Rochelle. Par décision du 18 novembre 2025, la présidente de l’université de Poitiers a constaté que Mme A… n’avait pas validé l’ensemble des phases de sa formation dans un délai de six années, correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases, et a refusé de lui accorder une dérogation exceptionnelle de poursuite de son cursus. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que de la décision du 3 février 2026 rejetant son recours gracieux.
3. Aux termes de l’article R. 632-18 du code de l’éducation : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l’article R. 632-20 (…) ». Et aux termes de son article R. 632-19 : « Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu’il n’a pas validé chacune des phases prévues à l’article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévue dans la maquette de formation suivie. (…) / Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l’étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à l’université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. B…
Le greffier,
signé
F. TACONET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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