Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2404369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 7 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais, a sollicité le 7 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité, par une lettre reçue en préfecture le 9 novembre 2023, la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. Le requérant soutient sans être contredit par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Si, en raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. B… le titre de séjour qu’il a sollicité, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au le préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour qui l’autorise à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rémy Combes, président,
- Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Le président,
H. Mathon
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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