Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 3 juil. 2024, n° 2313994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Fresard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’asile du fait de son soutien à la cause kurde ; son frère a obtenu l’asile ; il réside en France avec son épouse et leurs deux enfants qui sont scolarisés ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine où il est recherché par les autorités ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Fresard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’asile du fait de son soutien de son mari à la cause kurde ; son beau-frère a obtenu l’asile ; elle réside en France avec son époux et leurs deux enfants qui sont scolarisés ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine où son mari est recherché par les autorités ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu :
— les arrêtés du 21 novembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d’audience :
— le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;
— les observations de Me Fresard, en présence de M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le préfet de Seine-et-Marne n’est pas en situation de compétence liée ; le frère de M. A a obtenu l’asile ; la famille est très engagée politiquement ; les époux ont développé une vie privée et familiale en France ; ils vivent ensemble en France depuis au moins deux ans avec leurs enfants; il a participé à une manifestation de soutien à la cause kurde en France le 16 décembre 2023 concernant la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle produit à l’audience des pièces complémentaires notamment des documents judiciaires, la preuve d’une condamnation pénale pour M. A, d’un mandat d’arrestation et d’une perquisition à leur domicile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants turcs, nés respectivement le 1er janvier 1992 à Malazgirt (Turquie) et le 12 août 1996 à Bulanik (Turquie), entrés en France le 20 octobre 2022 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, ont sollicité l’asile qui leur a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 20 juillet 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 novembre 2023. Par deux arrêtés du 21 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d’office. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés du 21 novembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2313994 et n° 2314054 présentent à juger la légalité de mesures d’éloignement concernant un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
4. Les demandes d’asile de M. et Mme A ont été définitivement refusées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ; ils ne justifient pas être titulaire d’un titre de séjour ; ils entrent ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. et Mme A font valoir que leur vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’ils y vivent depuis au moins deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont entrés en France le 20 octobre 2022 pour y solliciter l’asile et que la durée de leur présence en France ne résulte que des délais nécessaires à l’examen de leur demande par les instances compétentes en la matière. S’ils soutiennent qu’ils disposent d’attaches en France, notamment de leur frère et beau-frère, qui a obtenu une protection conventionnelle et qu’ils ont deux enfants qui résident avec eux en France, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine, leurs enfants étant petits et pouvant se réadapter facilement ; ils ne soutiennent ni même n’allèguent qu’ils seraient dépourvus d’attaches privées et familiales en Turquie où ils ont vécu la quasi-totalité de leur existence jusqu’à l’âge de trente ans pour Monsieur et vingt-six ans pour Madame. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. et Mme A à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence lié.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9 L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. La demande d’asile de M. A et Mme A a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, comme précisé au point 1 ; si les intéressés fait valoir, à l’appui de leur requête, encourir des risques pour leur personne eu égard aux menaces dont ils pourraient faire l’objet en Turquie et produisent postérieurement aux décisions des organes compétents en matière d’asile, un mandat d’arrêt et un procès-verbal de perquisition, ces documents n’apportent pas la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d’asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour leur situation personnelle le retour en Turquie ; ainsi, ils ne démontrent pas qu’ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d’un retour dans leur pays d’origine ; par suite, les stipulations et les dispositions citées au point 10 n’ont pas été méconnues.
12. Il résulte ce qui précède que M.et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A à fin d’annulation des arrêtés du 21 novembre 2023 doivent être rejetées et par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
N°s 2313994-2314054
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