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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 oct. 2025, n° 2501629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mars et le 8 avril 2025, M. E… A… et Mme F… E… née B…, représentés par Me Jérôme Dirou, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les désordres causés par l’ilot en surélévation réalisé par la commune de Les Billaux à l’opposé de leur portail d’entrée et de sortie de véhicules au droit de leur immeuble situé au 3 rue du Lavoir sur le territoire de la communes de Les Billaux (33500), de proposer des solutions alternatives permettant de supprimer la gêne et de déterminer les préjudices qu’ils ont subis.
Ils soutiennent que dans le cadre d’importants travaux de voirie, la commune de Les Billaux a réalisé au droit de la sortie de leur immeuble un ilot en surélévation à l’opposé du portail d’entrée et de sortie de leurs véhicules, les privant d’accès, ce qui a été établi par un constat d’huissier du 30 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la commune de Les Billaux, représentée par son maire, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. M. et Mme A… E… sont propriétaires d’une maison sise au 3 rue du Lavoir sur le territoire de la commune de Les Billaux. Dans le cadre d’importants travaux de voirie, la commune de Les Billaux a installé au droit de la sortie de leur immeuble un ilot en surélévation à l’opposé du portail d’entrée et de sortie de leurs véhicules. Cet ouvrage rend difficile l’accès à la propriété des requérants, ce qui a été établi par un constat d’huissier du 30 janvier 2025. Dans le but d’engager la responsabilité de la commune de Les Billaux, M. et Mme E… demandent la nomination d’un expert pour déterminer les désordres causés par l’ilot en surélévation, pour proposer des solutions alternatives permettant de supprimer la gêne et pour évaluer les préjudices qu’ils ont subis. La mesure d’expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. C… D…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer les parties ; se rendre au 3 rue du Lavoir sur le territoire de la commune de Les Billaux, au droit de la propriété de M. et Mme A… E… ; entendre tout sachant et se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de décrire l’ilot en surélévation, situé à l’opposé du portail d’entrée et de sortie des véhicules des requérants, au droit de sortie de leur propriété, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Les Billaux ; de dire si les travaux publics ont été réalisés selon les règles de l’art ;
3°) de décrire les désordres et les gênes causés par cet ilot en surélévation ;
4°) de proposer des solutions alternatives permettant de supprimer la gêne occasionnée par cet ilot ;
5°) de donner les éléments, le cas échéant, à la juridiction afin de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
6°) de déterminer les préjudices subis par les requérants ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme E… et la commune de Les Billaux ;
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… E…, à la commune de Les Billaux et à M. C… D…, expert.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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