Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2500032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2025, le 6 février 2025 et le 15 mai 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui ont pas été régulièrement notifiées, ont été prises en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 422-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire NOR IMI/I/08/00042/C du 7 octobre 2008 ;
— la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont en outre entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait la convention de Genève et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 22 mai 2025 à 11h46, postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de la Côte-d’Or a présenté un mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République du Congo) né en 1996 et entré régulièrement en France le 19 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2024. Le 1er octobre 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté du 6 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les conditions dans lesquelles un acte individuel est notifié à son destinataire n’a d’incidence, le cas échéant, que sur l’exercice des voies de recours ouvertes contre lui et, notamment, sur le cours du délai prévu à cet effet mais non sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 6 janvier 2025 ne lui a pas été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception est inopérant et doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ».
4. D’une part, dès lors que la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. B a été prise à la demande de l’intéressé, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant à l’encontre de cette décision.
5. D’autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles n’ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 6 janvier 2025, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. B, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a entaché la décision de refus de séjour d’aucune erreur de droit à ce titre.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir redoublé une première fois, M. B s’est à nouveau inscrit pour l’année 2023/2024 en 2ème année de licence économie à l’université de Bourgogne, sans parvenir à valider son année. Il s’est alors inscrit pour l’année 2024/2025 en BTS « Management commercial opérationnel » à l’INSEEC BTS Beaune. M. B, qui a bénéficié d’un droit au séjour en qualité d’étudiant depuis septembre 2022 sans avoir validé aucun diplôme, ne justifie ni de la cohérence ni du sérieux de son parcours universitaire. Si l’intéressé expose avoir rencontré des difficultés personnelles, sans d’ailleurs l’établir, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à justifier cette absence de résultat sur l’ensemble de sa présence en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Côte-d’Or aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, si le requérant entend se prévaloir de la circulaire NOR IMI/I/08/00042/C du 7 octobre 2008, cette circulaire, dépourvue de caractère réglementaire, se borne, en tout état de cause, à fournir aux préfets de simples orientations générales, qui ne constituent pas des lignes directrices, sans poser d’interprétation du droit positif. Elle ne peut, dès lors, être utilement invoquée.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B se prévaut de son intégration dans la société française, dont il parle couramment la langue, de son cursus en alternance dans le cadre de son BTS « Management commercial opérationnel », et de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, était présent en France depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, après avoir vécu l’essentiel de son existence en République du Congo, pays dans lequel il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches privées et familiales. Si M. B soutient avoir été rejeté par sa famille en raison de son orientation sexuelle, il ne produit aucun élément susceptible de tenir pour établie une telle allégation. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et d’éloignement du territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étranger et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. B soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois l’intéressé, qui n’a pas présenté de demande d’asile, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de l’orientation sexuelle dont il fait état, ainsi que l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
16. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
17. La présente requête a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu’il allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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