Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 oct. 2025, n° 2304331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A… C… et Mme E… D…, épouse C…, représentés par Me Belfaleh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commune de Paray-Vieille-Poste a affecté leur fille, B…, à l’école maternelle Victor Hugo au lieu de l’école maternelle du secteur ;
2°) d’enjoindre à la commune de Paray-Vieille-Poste d’affecter, sans délai, leur fille, B…, dans l’école maternelle Paul Bert du secteur, sous astreinte, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Paray-Vieille-Poste la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux (…) ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour les requérants. Par une lettre du 26 août 2025, transmise via l’application télérecours à leur conseil, M. et Mme C… ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait les requérants de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionné dans le courrier, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai d’un mois qui leur était imparti. En dépit de la demande mise à disposition de leur avocat le 26 août 2025 à 15h39, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai imparti d’un mois, auquel il convient d’ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 2, procédé à la confirmation de leur requête. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. et Mme C….
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et à la commune de Paray-Vieille-Poste.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Jouguet
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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