Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juin 2025, n° 2302455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Reboul, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif dirigé contre de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a engagé la procédure de récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 095,65 euros pour la période d’octobre 2021 à novembre 2022, et de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Isère au versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir contre la décision attaquée rejetant son recours gracieux ;
— la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’erreur de droit ;
— la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’erreur de fait ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience tenue le 19 février 2025 :
— Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport,
— la parole a ensuite été donnée à Me Poret, substituant Me Reboul, représentant Mme A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a bénéficié de la prime d’activité en tant que personne seule avec deux enfants à charge, nés respectivement le 22 octobre 1998 et le 8 janvier 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 28 décembre 2022 dirigé contre la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a engagé la procédure de récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 095,65 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2022, au motif que son fils était bénéficiaire de l’allocation pour adultes handicapés depuis le mois de juillet 2021.
2. Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; () 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire () « . Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : » La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. () « . L’article L. 842-4 dispose que : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; () ".
3. La caisse d’allocations familiales expose que le trop-perçu de prime d’activité résulte de ce que par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère prise sur recours administratif préalable obligatoire et notifiée le 24 août 2022, le fils de Mme A, devenu bénéficiaire à titre personnel de l’allocation pour adultes handicapés à compter de juillet 2021, ne pouvait plus de ce fait et à compter de cette date, être considéré comme enfant étant à la charge de la bénéficiaire de la prime d’activité. Pour ce motif la caisse d’allocations familiales de l’Isère était fondée à prendre en compte cette circonstance au titre du trimestre de référence de ressources de juillet 2021 à septembre 2021 pour le calcul du droit de Mme A au bénéfice de la prime d’activité à servir à compter du mois d’octobre 2021. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que par décision du 5 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a notifié au fils de la requérante une créance d’un montant de 15 675,23 euros au titre de l’allocation pour adultes handicapés dont le bénéfice lui a été accordé à compter du 1er juillet 2021. Dans ces conditions, alors que la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a pu, sans entacher sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait, lui réclamer le remboursement du trop-perçu de prime d’activité entre le mois d’octobre 2021 et le mois de novembre 2022. Par suite, les moyens de la requête doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il est toutefois loisible à Mme A, si elle s’y croit fondée, de demander à l’autorité compétente de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, la remise gracieuse de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302455
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