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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 déc. 2025, n° 2510688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, eu égard notamment à l’objet de la mesure d’expulsion prise à son encontre ;
l’arrêté d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie familiale normale pour les motifs suivants : l’arrêté a orthographié de deux manières différentes son prénom et est entaché d’une irrégularité matérielle qui l’a privé d’une garantie essentielle ; l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’arrêté l’assignant à résidence doit être suspendu par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 tenue à 14h30 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
le rapport de M. Bouzar, juge des référés,
les observations de Me Airiau, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle que l’urgence est en l’espèce présumée et qu’elle est d’autant plus caractérisée que le passeport de M. A… a été saisi par les services pour préparer rapidement son départ du territoire français et qu’il est assigné à résidence ; le préfet ne justifie pas du caractère actuel de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public,
les observations du représentant du préfet du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et fait observer notamment que la présomption d’urgence peut être combattue et qu’en l’espèce la condition d’urgence fait défaut au motif notamment que M. A… fait l’objet d’une assignation de longue durée et que les expulsions vers l’Algérie sont difficiles ; pour l’appréciation de la menace pour l’ordre public, il convient de tenir compte de l’ensemble du comportement du requérant, et notamment de sa dernière condamnation en 2024 pour conduite sous l’emprise de stupéfiants,
et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1980, est entré en France le 25 novembre 2011 après son mariage conclu le 11 janvier 2011 en Algérie avec une ressortissante française. Le 28 novembre 2012, il a obtenu un certificat de résidence de dix ans valide jusqu’au 27 novembre 2022. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 13 mai 2025, le tribunal a prononcé l’annulation de cet arrêté au motif que le préfet aurait dû saisir préalablement à sa décision la commission du titre de séjour pour avis, alors même que la présence de M. A… en France a été regardée comme constituant une menace à l’ordre public. A l’issue de la procédure d’expulsion finalement engagée, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 4 novembre 2025 notifié le 8 décembre 2025, a prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur l’arrêté d’expulsion :
D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 631-2 de ce code : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ». Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 631-3 de ce code : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
Pour prononcer l’expulsion de M. A… du territoire français sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin a considéré que l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations et qu’ainsi, sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été condamné par la cour d’assises du Bas-Rhin le 15 novembre 2016 à huit ans de réclusion criminelle pour des faits commis le 17 mars 2014 de viol, de violences commises avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours et de menaces de mort réitérées sur son épouse, ainsi que pour des faits commis le 17 octobre 2013 de violences sur son épouse ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours. Il résulte également de l’instruction que, par une ordonnance pénale du 5 septembre 2024, la juge déléguée du tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné M. A… à une amende de 400 euros pour des faits commis le 16 mars 2024 de conduite d’un véhicule, sans assurance et sous l’emprise de stupéfiants, et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Le préfet, qui a tenu compte de ces condamnations et faits, a également considéré que la seule circonstance que les faits pour lesquels M. A… été condamné en 2016 sont anciens, ne saurait en ôter la gravité et empêcher leur prise en compte dans l’appréciation et la caractérisation de la menace grave à l’ordre public à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure d’expulsion, mesure qui n’est en l’espèce rendue possible que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024. A cet égard, le préfet a relevé que la seconde condamnation de M. A… en 2024 démontre qu’il ne s’est pas réinséré avec succès et ne présente pas les garanties suffisantes pour écarter le risque d’une réitération.
Enfin, le préfet a relevé que, si M. A… est le père d’une fille née en 2012 de son ancienne union, l’intéressé étant depuis divorcé, et qu’il a conservé l’exercice de l’autorité parentale, il n’est toutefois pas établi qu’il contribuerait de manière effective à son entretien et à son éducation, les déclarations faites par l’intéressé devant la commission d’expulsion n’ayant pas permis de le regarder comme pleinement investi dans son rôle de père. Par ailleurs, le préfet a relevé que M. A… a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans en Algérie, pays dans lequel il ne démontre pas être dépourvu de toute attache.
En premier lieu, si M. A… soutient que sa situation a déjà été examinée lors de l’adoption à son encontre, le 17 décembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français, cette circonstance ne faisait pas obstacle, même en l’absence de faits nouveaux, à ce que le préfet, postérieurement à l’annulation de cette décision, décide d’engager à son encontre une procédure d’expulsion.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut de l’avis du 30 juin 2025 défavorable à la mesure d’expulsion, par lequel la commission d’expulsion du Bas-Rhin a considéré que M. A…, après sa condamnation en 2016, a été admis au bénéfice d’une mesure de semi-liberté à compter du 3 avril 2019, préalable à une mesure de libération conditionnelle qui a pris effet le 14 novembre 2019 et que son parcours en prison a été exemplaire, ce qui lui a valu le bénéfice entier du crédit de réduction de peine et de réduction de peine supplémentaire. La commission a également relevé que l’intéressé n’a plus fait parler de lui défavorablement hormis pour des infractions routières commises en 2024 mais qui, à elles seules, ne peuvent suffire à caractériser une atteinte grave à l’ordre public, et que le risque de renouvellement des infractions graves pour lesquelles il a été condamné en 2016 apparaît résiduel. Par ailleurs, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son intégration par le travail, allègue qu’il ne consomme plus de substances toxiques ou médicamenteuses et soutient qu’il est père d’un enfant de nationalité française.
Toutefois le préfet, qui n’est pas lié par l’avis de la commission d’expulsion et qui n’a pas agi à tort en situation de compétence liée, n’a pas pris en considération uniquement les dernières infractions routières commises en 2024 pour adopter sa décision mais a tenu compte de l’ensemble des condamnations dont M. A… a fait l’objet et de la nature des infractions commises. Par ailleurs, si M. A… réside en France depuis l’année 2011, il a été placé en détention provisoire le 20 mars 2014 jusqu’à sa condamnation le 15 novembre 2016, puis incarcéré jusqu’au 3 avril 2019, date à partir de laquelle il a été placé en régime de semi-liberté avant sa libération conditionnelle le 14 novembre 2019. Enfin, si M. A… justifie avoir régulièrement travaillé et avoir conclu récemment un contrat à durée indéterminée, il ne justifie aucunement en revanche entretenir des liens avec sa fille, les seules allégations selon lesquelles il lui offrirait des cadeaux étant à cet égard insuffisantes.
Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, il ne peut être considéré que le préfet du Bas-Rhin, en prononçant son expulsion du territoire français, aurait manifestement méconnu les dispositions précitées des articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée au but d’ordre public poursuivi et manifestement méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, la circonstance que le préfet du Bas-Rhin a mal orthographié dans l’arrêté attaqué le prénom de M. A… n’est pas davantage de nature à établir qu’il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
D’une part, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence et, d’autre part, une mesure d’assignation à résidence ne créée pas, par elle-même, une telle situation. Il appartient en conséquence à l’intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
M. A… n’invoque aucune circonstance particulière justifiant pour lui de bénéficier à très brefs délais d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale, la seule circonstance qu’il fasse l’objet d’une mesure d’expulsion étant sans incidence à cet égard, dès lors que le risque d’éloignement auquel il est exposé résulte du caractère exécutoire de l’arrêté d’expulsion et non de son assignation à résidence.
Il résulte de tout qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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