Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2106663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2021, 24 mars 2022, 9 décembre 2022 et 25 juillet 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 12 octobre 2023, la société du grand casino de Dinant, représentée par Me Drain et Me Bouguettaya, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le contrat de concession portant sur la gestion et l’exploitation du casino de Saint-Amand-les-Eaux conclu avec la société Pasino de Saint-Amand ;
2°) à titre subsidiaire, de résilier ce contrat ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Amand-les-Eaux et à la société Pasino de Saint-Amand de produire les visuels et plans annexés à l’annexe P3 – B « investissements et aménagements » de ce contrat ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux et de la société Pasino de Saint-Amand chacune la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Saint-Amand-les-Eaux a méconnu les dispositions de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique et les principes généraux du droit de la commande publique, dès lors que les informations fournies aux candidats concernant le périmètre concédé et l’état des ouvrages de la concession sont insuffisantes eu égard aux exigences de l’autorité concédante relatives à la présentation et au contenu des offres, aux obligations du futur délégataire et à l’avantage de la société Pasino de Saint-Amand sur les autres candidats ;
— la procédure de passation du contrat en litige a méconnu les dispositions des articles L. 3114-1 et L. 3114-4 du code de la commande publique et les principes généraux du droit de la commande publique, dès lors que le versement d’un droit d’entrée d’un montant de 5 522 659 euros a été imposé aux candidats alors qu’il est insuffisamment justifié et qu’il constitue un paiement étranger à l’objet de la concession s’agissant du montant de 171 017 euros correspondant au droit à déduction de la TVA dont dispose la commune ;
— la consultation a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors que les stipulations de l’article 3 « Délivrance et jouissance » de la convention d’occupation du domaine public ont avantagé le délégataire sortant sans aucune justification ;
— la consultation a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats en raison des conditions irrégulières de sa visite des ouvrages concédés ;
— la commune a méconnu les dispositions de l’article R. 321-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’elle a retenu une offre qui ne prévoit pas d’assurer des activités de restauration et d’animation distinctes des activités de jeu pendant toute la durée d’exécution du contrat de délégation de service public ;
— la commune a méconnu les dispositions de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique en retenant une offre irrégulière qui ne respecte pas les conditions contractuelles minimales indiquées dans les documents de la consultation relatives à la continuité du service ;
— la commune a méconnu les dispositions de l’article L. 3124-1 du code de la commande publique, dès lors qu’elle a négocié une dérogation aux exigences relatives à la continuité du service public alors qu’il s’agit d’une condition minimale de la consultation ;
— ces différents manquements ont lésé de façon suffisamment directe et certaine son intérêt ;
— aucune mesure de régularisation du contrat n’est possible et ni l’annulation, ni la résiliation du contrat ne sont susceptibles de porter une atteinte excessive à l’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 septembre 2023, la société Pasino de Saint-Amand, représentée par Me Sebag, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société du grand casino de Dinant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société du grand casino de Dinant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2022, 11 juillet 2022, 24 mai 2023, 11 août 2023 et 11 septembre 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Saint-Amand-les-Eaux, représentée par Me Kermarrec, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société du grand casino de Dinant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la poursuite de l’exécution du contrat soit autorisée en permettant, le cas échéant, l’adoption de mesures de régularisation.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la société du grand casino de Dinant ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction présentées par la société du grand casino de Dinant ne présentent pas de caractère utile et portent atteinte au secret des affaires qui est protégé par la loi ;
— l’annulation ou la résiliation du contrat portent une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— des mesures de régularisation sont susceptibles d’être prises.
Par un courrier du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en contestation de la validité du contrat de concession, dès lors que la société du grand casino de Dinant qui a librement renoncé à sa candidature individuelle pour l’attribution de ce contrat n’est pas fondée à se prévaloir de la qualité de candidat évincé, ni même de celle de candidat potentiel.
Des observations, enregistrées les 6 février 2025 et 7 février 2025, ont été produites pour la commune de Saint-Amand-les-Eaux.
Des observations, enregistrées le 6 février 2025, ont été produites pour la société du grand casino de Dinant.
Des observations, enregistrées le 7 février 2025, ont été produites pour la société Pasino de Saint-Amand.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Drain représentant la société du grand casino de Dinant, celles de Me Blanco, substituant Me Kermarrec représentant la commune de Saint-Amand-les-Eaux et celles de Me Sebag représentant la société Pasino de Saint-Amand.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de concession publié le 15 janvier 2021 au Journal officiel de l’Union européenne, la commune de Saint-Amand-les-Eaux a lancé une consultation restreinte pour l’attribution d’une délégation de service public ayant pour objet la gestion et l’exploitation du casino de Saint-Amand-les-Eaux. Par un avis d’attribution du 10 juin 2021 publié le 28 juin 2021 au Journal officiel de l’Union européenne, la commune a attribué la concession à la société Pasino de Saint-Amand. Par la présente requête, la société du grand casino de Dinant demande au tribunal, à titre principal, d’annuler ce contrat et, à titre subsidiaire, de le résilier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
4. A l’appui de sa demande tendant à l’annulation du contrat de concession portant sur la gestion et l’exploitation du casino de Saint-Amand-les-Eaux, la société du grand casino de Dinant se prévaut de sa qualité de candidat à la procédure d’attribution de la délégation de service public en litige. Elle s’est initialement portée candidate à l’attribution de ce contrat mais a décidé de ne pas présenter d’offre en raison de l’insuffisance alléguée des renseignements fournis dans les documents de la consultation et des conditions de déroulement de la visite des installations effectué le 25 mars 2021 qui n’aurait été que partielle.
5. Aux termes de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».
6. Les concessions sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d’indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession et la nature et le type des investissements attendus ainsi que les critères de sélection des offres. S’il est loisible à l’autorité concédante d’indiquer précisément aux candidats l’étendue et le détail des investissements qu’elle souhaite les voir réaliser, elle n’est pas tenue de le faire à peine d’irrégularité de la procédure. Il lui est en effet possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d’investissement, sous réserve qu’elle leur ait donné des éléments d’information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu’ils auront parmi les critères de sélection des offres.
7. Il résulte de l’instruction que l’article 1.2 « Détermination du périmètre » du règlement de la consultation du contrat en litige définit avec suffisamment de précisions le périmètre de la concession et les missions du concessionnaire, notamment la gestion des jeux, des restaurants et de l’animation. L’article 4.1 « Contenu du dossier » prévoit que le dossier de consultation contient le projet de contrat d’exploitation de service public, le projet de convention d’occupation du domaine public portant sur les conditions d’occupation des ouvrages liées au contrat de concession de service public, les plans des installations déléguées et les rapports annuels du délégataire actuel pour les trois derniers exercices. A ce titre, un plan détaillé des installations était fourni. Enfin, l’article 5 « Présentation des offres des candidats » indique les pièces qui doivent être produites par les candidats, à savoir notamment un projet d’établissement, une notice relative aux investissements et aménagements envisagés, un plan de financement et d’investissement et des propositions de conditions d’exploitation des services délégués que sont les jeux de hasard, la restauration et l’animation. Le règlement de la consultation détermine pour chacune de ces pièces les éléments attendus par le concédant, conformément à l’article 3 du règlement de la consultation qui précise, dans une liste non exhaustive, les attentes minimales de la commune qui devront être traitées dans l’offre des candidats.
8. Si la société requérante n’a pas pu visiter la salle des coffres, ni la salle de vidéo-surveillance, ni prendre de photographies de l’intérieur du casino, toutefois, la commune de Saint-Amand-les-Eaux pouvait, d’une part, limiter les salles visitées et interdire la prise de photographies pour des raisons de sécurité sans que la société du grand casino de Dinant puisse se prévaloir des qualifications de son personnel et, d’autre part, se borner à répondre aux éventuelles questions des candidats portant sur ces deux salles. Par ailleurs, la société du grand casino de Dinant a visité les installations avec un architecte qui a pu notamment mesurer les pièces. En outre, comme le fait valoir la commune en défense, la société requérante n’a pas souhaité visiter l’étage supérieur du casino. Enfin, si l’article 10 du règlement intérieur prévoit une visite obligatoire du site, il n’interdit pas que des visites supplémentaires soient organisées.
9. Ainsi, dans ces conditions, alors qu’un inventaire détaillé des biens n’avait pas à être fourni aux candidats et que les candidats pouvaient demander des renseignements complémentaires à la commune conformément à l’article 9 du règlement de la consultation, la société du grand casino de Dinant a bénéficié de suffisamment d’informations afin de pouvoir déposer une offre. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante a été contrainte, par les agissements de l’autorité concédante dans le cadre de la procédure d’attribution du contrat de concession en litige, de ne pas présenter d’offre ou dissuadé de le faire. Dans ces conditions, la société du grand casino de Dinant doit être regardée comme ayant librement renoncé à sa candidature à l’attribution du contrat de concession litigieux et n’est dès lors pas fondée à se prévaloir de la qualité de concurrente évincée, ni même de celle de candidat potentiel, pour démontrer que ses intérêts seraient susceptibles d’être lésés de façon suffisamment directe et certaine par la passation de ce contrat.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à la commune de Saint-Amand-les-Eaux et à la société Pasino de Saint-Amand de produire les visuels et plans annexés à l’annexe P3 – B « investissements et aménagements » du contrat de concession, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société du grand casino de Dinant, à titre principal, ainsi que celles à fin de résiliation présentées à titre subsidiaire sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux et de la société Pasino de Saint-Amand, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la société du grand casino de Dinant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société du grand casino de Dinant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Amand-les-Eaux et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu également, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société du grand casino de Dinant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pasino de Saint-Amand et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société du grand casino de Dinant est rejetée.
Article 2 : La société du grand casino de Dinant versera à la commune de Saint-Amand-les-Eaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société du grand casino de Dinant versera à la société Pasino de Saint-Amand une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société du grand casino de Dinant, à la commune de Saint-Amand-les-Eaux et à la société Pasino de Saint-Amand.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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