Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2502294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour formée le 13 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer la carte de résident de dix ans prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 16 mars 1993 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 7 mars 2019. Sa demande d’asile, formée le 25 mars 2019, a été rejetée par une décision du 30 mars 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 décembre 2020. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour formée le 22 mars 2021, un titre de séjour en qualité de visiteur lui a été délivrée le 17 septembre 2021, renouvelé jusqu’au 16 septembre 2023. Sa fille, née à Toulouse le 6 juillet 2020, s’étant vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 21 août 2023, M. A… a formé, le 30 août 2023, une demande de carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de parent d’un enfant réfugié mineur, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfecture de la Haute-Garonne lui ayant délivré, le 31 juillet 2024, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, valable jusqu’au 30 juillet 2025. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 28 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet, intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a expressément rejeté la demande de carte de résident de dix ans formée par M. A…, cette décision se substituant dans cette mesure à la décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité doivent être regardées comme dirigées contre la décision préfectorale du 4 avril 2025 rejetant expressément cette demande.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 avril 2025 en tant qu’elle rejette la demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans :
En premier lieu, la décision attaquée cite le texte dont elle fait application et expose avec suffisamment de précision le motif de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de M. A…, permettant à celui-ci de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, selon l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Selon ce dernier article : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
7. Aux termes du II de l’article 16 de la loi susvisée du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / (…) Un décret en Conseil d’Etat, pris après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et définit les modalités de la légalisation ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères (…) ». Selon l’article 2 de ce décret : « Sont considérés comme des actes publics au sens de l’article 1er : / 1° Les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ; / (…) 3° Les actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation.
9. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
10. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur.
11. Par la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance à M. A… d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que les actes d’état civil transmis à l’appui de sa demande, qui comportaient la légalisation par le ministère des affaires étrangères guinéen, étaient dépourvus de la sur-légalisation par les autorités diplomatiques françaises et que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance avait par ailleurs fait l’objet d’un avis défavorable rendu par les services spécialisés de la police aux frontières (PAF). Il ressort à cet égard des pièces du dossier que dans un rapport d’analyse documentaire du 13 octobre 2023, les services de la PAF ont considéré que le jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry II du 15 mars 2021, dont l’extrait d’acte de naissance du 21 avril 2021, produit par M. A… à l’appui de sa demande de carte de résident, est la transcription, ne comporte pas les sécurités de base et a pu ainsi être édité sur une simple imprimante, qu’il a été rendu trois jours après la saisine du tribunal, le 13 mars 2021, ce qui laisse peu de temps pour la réalisation d’une réelle enquête, alors qu’il est indiqué, dans le corps du jugement, que celui-ci est fondé sur une enquête et l’audition de deux témoins, et que compte tenu de l’afflux de demandes quotidiennes, le tribunal rendant cent-vingt-deux décisions par jour, week-ends et jours fériés inclus, aucune vérification sérieuse n’est possible, ce qui rend aisée la délivrance de tels jugements supplétifs.
12. M. A…, qui n’a pas produit d’écritures en réplique, ne conteste pas cette analyse ni ne produit les documents dont s’agit ou tout autre document susceptible d’établir son état civil. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne était fondé à retenir que les documents produits par le requérant à l’appui de sa demande de carte de résident, à savoir le jugement supplétif susmentionné, l’extrait d’acte de naissance qui le retranscrit et la carte consulaire délivrée sur simple présentation de ces documents, ne peuvent être regardés comme présentant des garanties suffisantes d’authenticité.
13. Le préfet ayant par ailleurs rejeté la demande de carte de résident de M. A… au seul motif de l’absence d’acte d’état civil probant, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement invoqué.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… a A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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