Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2503513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2025 et 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Mehammedia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et leurs enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de sa seule épouse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou à défaut, de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen dès lors que sa demande a été présentée pour le compte de sa seule épouse et non également de leurs enfants ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son logement remplissait les conditions d’habitabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine communique des pièces et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de la disposition de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1973, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C…. Par une décision 3 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, après avis défavorable des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et avis favorable implicite du maire de la commune de résidence, a refusé de faire droit à la demande de M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-5 de ce même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (…) ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ». Le tableau inclus à l’annexe 1 de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de la disposition de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, comprend notamment, parmi les communes relevant de la zone « A bis », la commune de Nanterre.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A…, dont il ressort des pièces du dossier qu’il résidait à Nanterre, le préfet des Hauts-de-Seine, suivant l’avis en ce sens des services de l’OFII, a retenu que le requérant ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions du 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que, bien que présentant la surface requise pour un ménage de deux personnes avec deux enfants, le logement ne pouvait être considéré comme normal en termes d’habitabilité pour une famille de quatre personnes.
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait valablement prendre en compte, pour la détermination du nombre d’occupants du logement au sens du 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le nombre effectif de personnes qui avaient vocation à l’occuper tel qu’il ressortait de l’enquête diligentée par les services de l’OFII, soit quatre personnes. En revanche, et d’autre part, le logement de 54 m² occupé par le requérant remplissait les conditions de surface prévues pour un logement situé en zone « A bis » et pour une occupation de quatre personnes, soit 22 m² augmenté au plus de deux fois 10 m², c’est-à-dire un total de 42 m². Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors d’ailleurs que l’avis de l’OFII fait état d’une conformité du logement sur ces points, que le préfet aurait entendu opposer à l’intéressé le non-respect des conditions de salubrité et d’équipement fixées par les articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 susvisé relatif aux caractéristiques du logement décent. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que, au regard tant de ses caractéristiques que de son occupation future telles qu’elles ressortaient notamment de l’enquête des services de l’OFII, le logement de M. A… devait être considéré comme normal en termes d’habitabilité. Par suite, l’arrêté en litige, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation indiqué au point précédent implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A…. Par suite, il y a lieu, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familiale présenté par M. A… au bénéfice de son épouse Mme C…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, conformément au point 5, de délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme C…, épouse de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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