Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2401470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Salen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de Chamrousse a délivré à la société Demathieu Bard Immobilier un permis de construire une résidence de tourisme et des logements saisonniers sur la parcelle cadastrée section BB 20 située route de la Croisette, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamrousse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier n’est pas complet dès lors que les documents graphiques produits ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport au voisinage, que les hauteurs du terrain naturel ne sont pas représentées avec suffisamment de précision, et qu’il ne comporte pas des plans de façade exhaustif ;
- la demande est frauduleuse s’agissant de la hauteur de la construction prévue par rapport au terrain naturel existant avant travaux ;
- le projet méconnaît l’article UC 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation en limite séparative ;
- le projet méconnaît l’article UC 4.7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions ;
- le projet méconnaît l’article UC 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’accès et à la voirie et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article UC 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UC 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatifs à l’aspect extérieur des constructions ;
- le projet méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation applicable dans le secteur de Roche Béranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Chamrousse, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, la société Demathieu Bard Immobilier, représentée par la SCP CDMF – avocats affaires publiques, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que M. A… n’a pas intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lamouille, avocat de la commune de Chamrousse et de Me Poncin, avocat de la société Demathieu Bard Immobilier.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 novembre 2023, le maire de Chamrousse a délivré à la société Demathieu Bard Immobilier un permis de construire une résidence de tourisme et des logements saisonniers sur la parcelle cadastrée section BB 20 située route de la Croisette. Le 18 décembre 2023, M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté. Il demande l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Demathieu Bard Immobilier :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est nu-propriétaire d’un appartement situé dans la résidence la Lauzière qui est tourné vers le terrain d’assiette du projet, lequel va masquer la vue dégagée dont il jouissait jusqu’à présent. Eu égard à la localisation et à l’importance du projet, et alors même que M. A… ne réside pas à l’année dans cet appartement dont sa mère est usufruitière, il dispose d’un intérêt à agir contre l’arrêté en litige. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ». Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
En premier lieu, les documents graphiques fournis dans le dossier de demande de permis de construire, lequel comporte également des photographies des lieux et des plans de façade, permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier sur ce point doit être écarté.
En deuxième lieu, huit plans de façade ont été fournis dans le dossier de demande de permis de construire, qui permettent d’apprécier l’aspect extérieur du bâtiment. Faute de précisions supplémentaires de la part du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier sur ce point doit être écarté.
En troisième lieu, un plan de masse coté dans les trois dimensions a été fourni dans le dossier de demande. Un plan de masse où figurent les courbes de niveau a également été fourni le 19 juillet 2023. Le niveau du terrain naturel apparaît en outre sur les plans de façade et les plans de coupe fournis à l’appui de la demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’une fraude :
Si M. A… invoque l’existence d’une fraude s’agissant du niveau du terrain naturel représenté dans le dossier de demande de permis de construire, il n’apporte aucun élément tangible au soutien de ses allégations.
En ce qui concerne le respect du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UC 4.2 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) Règle générale : / Dans le cas où le bâtiment à construire ne jouxte pas la limite parcellaire : la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment à partir du nu du mur au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (…) ».
Il ressort des plans du projet qu’au droit de la limite nord, le point le plus proche du nu de la façade du projet se trouve à 11 mètres pour une hauteur de 20,09 mètres, soit plus de la moitié de cette hauteur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4.2 doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’article UC 4.7 fixe la hauteur maximale à 24 mètres. Le requérant, qui comme indiqué plus haut ne démontre pas l’existence d’une fraude quant au niveau du terrain naturel, n’établit pas que la hauteur maximale du projet est supérieure à la hauteur de 23,85 mètres indiqué dans le dossier de demande de permis de construire.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC 8.1 : « Accès et voirie / L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation, l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, le déneigement et le ramassage des ordures ménagères ; sauf si une plateforme de retournement est prévue. / Elle peutégalementêtrerefuséesilesaccèsprésententunrisquepourlasécuritédes usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre ». Et aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Le terrain d’assiette du projet est situé en zone agglomérée, où la vitesse est limitée, et il est desservi par la route de la Croisette, d’une largeur de 10 mètres et à sens unique au droit des accès. Dans ces conditions, même si un des deux accès est situé à l’entrée d’un virage, le projet ne présente de risque particulier ni pour ses futurs habitants ni pour les usagers de la route de la Croisette dès lors qu’il offre une parfaite visibilité des véhicules arrivant du centre de la station. Le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère a d’ailleurs donné un avis favorable au projet le 15 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, en vertu de l’article UC 7 applicable à la date de l’arrêté attaqué, le projet doit comporter une place de stationnement par unité d’hébergement et une place de stationnement pour 20 mètres carrés de surface de plancher dédiée à la restauration. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’espace bien-être prévu au projet sera accessible aux personnes extérieures à la résidence, la seule circonstance qu’il doive faire l’objet d’une autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public n’étant pas de nature à le démontrer. Le projet, qui comporte 108 appartements et un restaurant ouvert au public de 250 mètres carrés, doit présenter un minimum de 121 places de stationnement. En l’espèce, le projet comporte 122 places de stationnement. Toutefois, comme le soutient M. A…, il ressort des plans des deux niveaux de stationnement souterrain que 19 places se situent en enfilade et ne sont accessibles qu’en passant par d’autres places de stationnement, alors qu’elles sont affectées à des logements distincts. La seule circonstance que ces places seront occupées par des résidents qui utilisent peu leur voiture au cours de leur séjour n’est pas de nature à soustraire le projet à l’application des règles précitées prévoyant une place de stationnement effectivement accessible par logement. Dans ces conditions, le projet ne comporte que 103 places de stationnement effectivement accessibles et M A… est fondé à soutenir que le projet méconnaît l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 5.1 : « Aspect général des constructions / ▪ L’aspect général des constructions devra s’harmoniser, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades et par leurs aspects, avec la typologie architecturale dominante du secteur. / Topographie / ▪ Les constructions devront respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du bâtiment dans le milieu bâti et naturel environnant. Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. / ▪ Le principe d’horizontalité des bâtiments sera privilégié (bâtiment sensiblement parallèle aux courbes de niveaux) ». Et aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune.
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet jouxte le front de neige de la station et fait partie du site inscrit de la Croix de Chamrousse, du Recoin et de la Roche Béranger. Il se trouve néanmoins dans un secteur urbanisé, à proximité immédiate de grandes résidences édifiées dans les années soixante, dont certaines en R + 6 ou en R + 7. Bien qu’il s’agisse d’un projet massif, il présente un gabarit similaire aux constructions voisines, il s’insère dans la pente et les volumes sont fractionnés pour en limiter l’impact visuel. Par suite, il ne porte pas atteinte au paysage environnant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation applicable au secteur de Roche Béranger :
Le schéma de l’orientation d’aménagement et de programmation applicable au secteur de Roche Béranger prévoit une perméabilité entre le front de neige et le cœur de la station, sans plus de précision. La seule circonstance que le projet soit tourné dos au front de neige n’est pas à elle seule de nature à rendre le projet contraire à l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur, avec laquelle il entretient un simple rapport de compatibilité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette orientation d’aménagement et de programmation doit dès lors être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
En l’espèce, le permis de construire en litige est entaché du vice relevé au point 16. Cette illégalité peut faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer un délai de quatre mois dans lequel la société Demathieu Bard Immobilier pourra demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chamrousse la somme que demande M. A… au titre des frais qu’il a exposés dans la présente instance.
Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Chamrousse et la société Demathieu Bard Immobilier au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Chamrousse est annulé en tant qu’il méconnait l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme. La décision de rejet du recours gracieux est annulée dans cette même mesure.
Article 2 : Le délai dans lequel la société Demathieu Bard Immobilier pourra en demander la régularisation en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est fixé à quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Chamrousse et à la société Demathieu Bard Immobilier.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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