Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2603665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Boyer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Nord de suspendre l’exécution de sa décision du 1er avril 2026 de retrait de son inscription au tableau de l’ordre des infirmiers, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Nord de la réinscrire au tableau de l’ordre jusqu’à l’intervention d’une décision au fond, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Nord la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A… demande la suspension de la décision du 1er avril 2026 du conseil départemental de l’ordre des infirmiers retirant la décision du 3 mars 2026 l’inscrivant au tableau de l’ordre des infirmiers. Elle n’apporte aucun élément sur ses ressources et ses charges démontrant que cette décision porte une atteinte grave et suffisamment immédiate à sa situation, ni t a fortiori caractérise une urgence particulière justifiant que soit prononcée une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. En particulier, elle ne démontre pas que son employeur, le centre hospitalier de Dunkerque ait pris une mesure privative de ressource à la suite de la décision en litige, alors que l’intéressée est titulaire de la fonction publique hospitalière. Si elle fait état du risque d’être exposée à une incrimination pénale si elle ne respecte pas la décision en litige, cette circonstance hypothétique ne saurait non plus caractériser l’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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