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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 juin 2025, n° 2401597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD, Aliénor Ingénierie, société Soprema Assistance, société Isomar DSA c/ Batis Gironde, société Cobarec |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés, statuant sur la requête n°2401597 présentée par le conseil départemental de la Gironde, a désigné M. A B, expert, aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations qui affectent la couverture végétalisée du centre d’exploitation départemental de Bazas et des désordres structurels matérialisés par des fissures apparues dans le local de stockage du bâtiment à proximité de l’aire de carburant et enfin de déterminer les préjudices qu’il a subis.
Par une demande, enregistrée le 18 avril et le 10 mai 2025, M. A B, expert, sollicite l’extension des opérations d’expertise à la MMA IARD, es qualité d’assureur de la société Batis Gironde, radiée, à la société Cobarec, assurée auprès de SAGENA, à la société Isomar DSA, assurée auprès de la SMABTP, à la société Soprema Assistance, au BET structure GO d’exécution Astrée, à la direction de l’architecture du département de la Gironde, à Aliénor Ingénierie sous-traitant BET Structure et au bureau de contrôle Veritas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureurs de la société Batis Gironde, représentées par Me Isabelle Nadaud-Mesnard déclarent ne pas s’opposer à demande d’extension sollicitée mais font part de leurs protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la société Cobarec, représentée par Me Xavier Schontz, déclare ne pas s’opposer à la demande d’extension sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves d’usage.
La demande a été communiquée au conseil départemental de la Gironde, à la société Dune Constructions, à la société Puel, à la société Isomar DSA, à la Soprema entreprises, au BET structure GO d’exécution Astrée, à la société Aliénor Ingénierie, au Bureau Veritas Construction qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut () à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance () ».
2. Par une ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés, statuant sur la requête n°2401597 présentée par le conseil départemental de la Gironde, a désigné M. A B, expert, aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations qui affectent la couverture végétalisée du centre d’exploitation départemental de Bazas et des désordres structurels matérialisés par des fissures apparues dans le local de stockage du bâtiment à proximité de l’aire de carburant et enfin de déterminer les préjudices qu’il a subis.
3. Il résulte de l’instruction que la société Dune Constructions, titulaire du lot n°2 Gros œuvre a sous-traité les travaux de maçonnerie à la société Batis Gironde liquidée depuis mais assurée auprès de MMA IARD, que la société Cobarec est intervenue pour l’étanchéité, assurée auprès de Sagena, que la société Isomar DSA, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue sur des prestations d’isolation et traitement technique, que la société Soprema Assistance a apporté une assistance technique ponctuelle, que le BET structure GO d’exécution Astrée est également intervenu, que la direction de l’architecture du département de la Gironde est intervenue en tant que maître d’œuvre d’exécution, que Aliénor Ingénierie est intervenue en tant que BET structure et le contrôleur technique était Veritas. Par suite, cette demande, présentée par M. A B, expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit et de déclarer les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2401597 communes à la MMA IARD, es qualité d’assureur de la société Batis Gironde, à la société Cobarec, à SAGENA, à la société Isomar DSA, à la SMABTP, à la société Soprema Assistance, au BET structure GO d’exécution Astrée, à la direction de l’architecture du département de la Gironde, à Aliénor Ingénierie et au bureau de contrôle Veritas ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n°'du 30 janvier 2025 sont déclarées communes à la MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la société Batis Gironde, à la société Cobarec, à SAGENA, à la société Isomar DSA, à la SMABTP, à la société Soprema Assistance, au BET structure GO d’exécution Astrée, à la direction de l’architecture du département de la Gironde, à la société Aliénor Ingénierie et au bureau de contrôle Veritas.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental de la Gironde, à la direction de l’architecture du département de la Gironde, à la société Dune Constructions, à la société Puel, à la société Cobarec, à la société Isomar DSA, à la SMABTP, à la Soprema entreprises, au BET structure GO d’exécution Astrée, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard assurances mutuelles, à la société Aliénor Ingénierie, à la société Veritas et à M. A B, expert.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation, le greffier
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