Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 8 oct. 2025, n° 2300387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 février 2023 et le 17 avril 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 21 février 2023, M. K… H…, Mme C… D… épouse H…, M. G… J…, Mme E… M… épouse J…, Mme B… F… épouse I…, représentés par Me Wattine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a accordé à M. A… L… le permis de construire qu’il avait sollicité pour la construction d’une maison individuelle avec piscine, sur un terrain situé avenue des tulipes, ainsi que la décision du 9 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux et la décision du 7 juin 2022 de l’architecte des Bâtiments de France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 5-2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatives à l’emprise au sol des constructions et au pourcentage d’espace de pleine terre dès lors que l’emprise au sol excède 20 % de la surface de la parcelle d’assiette du projet ;
— il méconnaît également les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatives aux règles de recul des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît en outre les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatives à la hauteur des constructions ;
— l’arrêté est irrégulier dès lors qu’il est fondé sur un accord de l’architecte des Bâtiments de France du 7 juin 2022, lui-même entaché d’illégalité ;
— l’accord du 7 juin 2022 de l’architecte des Bâtiments de France et l’arrêté du 16 septembre 2022 méconnaissent le règlement du site patrimonial remarquable de la commune de Soorts-Hossegor, à savoir ses articles 2b-3-1.s relatif au gabarit des constructions, 2b-3-3.s relatif à la densité constructible et 2b-3-5.c relatif à l’évaluation du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023 et le 11 juillet 2024, M. A… L…, représenté par Me Chapon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut à titre principal au rejet de la requête ou à défaut à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer aux fins de régularisation et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 10 septembre 2025, en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis du 7 juin 2022 de l’architecte des Bâtiments de France dès lors qu’il s’agit d’un acte insusceptible de recours contentieux.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, des observations à ce moyen relevé d’office ont été présentées pour les requérants et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dauga, représentant la commune de Soorts-Hossegor, et celles de Me Chapon, représentant M. L….
Considérant ce qui suit :
Le 25 mai 2022, M. L… a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section AE n° 118, située rue des tulipes à Soorts-Hossegor (Landes), en zone U du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) approuvé le 27 février 2020 et en zone 2b du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune de Soorts-Hossegor, approuvé le 28 juin 2018. Par un courrier du 7 juin 2022, l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord pour la réalisation du projet et l’a assorti de prescriptions puis par un arrêté du 16 septembre 2022, le maire de la commune de Soorts-Hossegor a délivré à M. L… le permis de construire sollicité. M. et Mme H…, M. et Mme J… et Mme I…, voisins du projet, ont adressé à la commune de Soorts-Hossegor, le 9 novembre 2022, une demande tendant au retrait de ce permis de construire, qui a été rejetée par un courrier du 9 décembre 2022. Par la présente requête, M. et Mme H…, M. et Mme J… et Mme I… demandent au tribunal d’annuler l’accord émis le 7 juin 2022 par l’architecte des Bâtiments de France, l’arrêté du 16 septembre 2022 du maire de Soorts-Hossegor ainsi que le rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’accord du 7 juin 2022 de l’architecte des Bâtiments de France :
Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme: « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Toutefois, si la décision de celui-ci se substitue alors à celle de l’architecte des Bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection du site patrimonial remarquable ou du monument historique, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet acte. La régularité et le bien-fondé de la décision de l’architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, de celle du préfet de région ne peuvent en effet être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant la délivrance de l’autorisation de construire sollicitée. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées tendant à l’annulation de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet de construction d’une maison individuelle avec piscine de M. L…, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2022 :
En ce qui concerne la conformité du projet au regard des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article II.1-5 du règlement du PLUi de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) : « L’emprise au sol maximale des constructions en zone urbaine est définie au document graphique 3.2.5 Emprise au sol. (…) ». Le document graphique 3.2.5 relatif à la commune de Soorts-Hossegor, annexé à ce même règlement, fixe à 20 % l’emprise au sol maximale des constructions implantées sur la parcelle cadastrée section AE n° 118 qui accueille le projet de M. L…. En outre, aux termes du A du point 18 des dispositions générales de ce règlement : « Les constructions, et leur extension, ouvrages ou installations sont autorisées à condition de préserver un espace de pleine terre sur l’assiette de projet à 70% ».
Par ailleurs, aux termes du lexique du règlement du PLUi : « (…) L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (…) Ainsi, l’emprise au sol comprend : / – les prolongements extérieurs de niveaux de la construction tels que les balcons, les loggias, les coursives, (…) / – les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages) / – les constructions non totalement closes (ex auvents, abris de voiture…) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) / – les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex, balcons, coursives, etc.) / – les rampes d’accès aux constructions / – les bassins de piscine / (…) / Est exclu du calcul de l’emprise au sol (…) / – Sur la commune de Soorts Hossegor, les débords de toiture inférieurs à 80cm sont exclus de l’emprise au sol s’ils ne sont pas soutenus par des poteaux au sol. Tout débord de toit au-delà de 80cm est constitutif au sol quel que soit le dispositif de soutien. / – La surface de terrasse non couverte lorsque qu’elle ne dépasse pas 0,60m de hauteur par rapport au terrain naturel. / – La surface de terrasse couvrant un parc de stationnement en sous-sol, à condition que la saillie ne dépasse pas une hauteur de 0,60m par rapport au terrain naturel » et « Les espaces libres sont constitués des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions). Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès et surfaces de stationnement imperméabilisées, terrasses non comprises dans l’emprise au sol) ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.). » ; « Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée, en pleine terre. Son revêtement (profondeur minimale de 80 cm) est perméable et ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). Il doit pouvoir recevoir des plantations. / Sont interdits dans les espaces en pleine terre : / – Les constructions, installations et aménagements (y compris enterrés) conduisant à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol ; / – les toitures végétalisées / – les voiries ; / – les terrasses; / – des bandes ou des servitudes de passage ; / – l’aménagement de tout stationnement; / – les aménagements de type evergreen / – la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines, fosses septiques…) ; / – les fosses d’assainissement individuel. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol calculée comprend le bâti, pour 178 m², l’escalier nord et le perron pour 6 m² et la piscine pour 10 m², soit une emprise au sol totale de 194 m², ainsi qu’il ressort de la notice du dossier de demande de permis de construire et du plan PC2, intitulé « Projet – Plan des emprises », sur un terrain d’une superficie de 974 m², de sorte que l’emprise au sol du projet ne dépasse pas l’emprise au sol maximale autorisée de 194,80 m², soit 20 % de 974 m². En outre, il ressort de ce même plan que la partie couverte de la terrasse a été inclue dans le calcul de l’emprise au sol du bâti et que la partie non couverte est située à moins de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel et ne génère dès lors aucune emprise au sol. Par ailleurs, la surface de voirie ne peut être regardée comme une surface bâtie constitutive d’emprise au sol. Dès lors, l’emprise au sol de la construction ne comprend pas l’aire de retournement et la superficie de la voie d’accès prévue pour les véhicules et les piétons, qui ne peuvent être considérées comme des rampes d’accès.
D’autre part, en se bornant à soutenir que, dès lors que l’emprise au sol du projet est excédentaire, la surface de pleine terre du projet diminue, les requérants ne contestent pas utilement la surface de pleine terre prévue dans le projet.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’emprise au sol et de surface de pleine terre fixées par le PLUi, tel que soulevé, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article II.1-2 du règlement du PLUi : « Règles générales / Les constructions devront être implantées conformément aux dispositions mentionnées document graphique 3.2.4 « règles par rapport aux limites séparatives ». / Ce recul est calculé hors avant toit (au nu du mur) (…) ». Le document graphique 3.2.4 relatif à la commune de Soorts-Hossegor, annexé à ce même règlement, prescrit un retrait de l’implantation du projet par rapport aux limites séparatives de la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres, pour la parcelle cadastrée section AE n° 118 qui accueille le projet litigieux.
Il ressort des quatre plans PC2 du dossier de demande de permis de construire, relatifs aux emprises, au terrassement, à l’emplacement des réseaux et aux toitures, qu’une ligne bleue comportant la légende « ligne de recul H/2 / 4 m » matérialise la distance maximale de recul par rapport aux limites séparatives de la parcelle. Il ressort en outre de ces plans que le projet respecte cette distance minimale, exclusion faite des débords de toits, dès lors que le recul est calculé au nu du mur, et de la terrasse, cet élément ne constituant pas une construction prise en compte au sens de ces dispositions. Le plan de coupe PC3 et le plan des façades PC5 mentionnent également le recul minimum par rapport aux limites séparatives, permettant ainsi d’apprécier le positionnement des façades et des débords de toit du projet. Enfin, la notice du projet mentionne que les « Bâtiments projetés seront implantés en respectant la règle de retrait = H/2- min 4 m – le long des limites séparatives ». Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des règles de recul par rapport aux limites séparatives doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article II.1-4 du règlement du PLUI : « La hauteur maximale des constructions devra être conforme aux dispositions mentionnées au document graphique 3.2.6 « hauteur des constructions ». / Les hauteurs maximales de façade sont mesurées du terrain naturel avant tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autre superstructure exclus. La légende de la carte présente également la hauteur à de toiture ou à l’acrotère. (…) ». Le document graphique 3.2.6 relatif à la commune de Soorts-Hossegor, annexé à ce même règlement, mentionne, pour la parcelle cadastrée section AE n° 118, que « La hauteur totale des constructions ne peut dépasser 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faitage. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet consiste en la construction d’une maison à usage d’habitation d’une hauteur de 8,41 mètres au faitage et de 6,97 mètres à l’égout du toit, mesurées à partir du terrain naturel avant implantation du projet, et sont dès lors conformes aux dispositions précitées du PLUi. En outre, les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à la demande de permis de construire. Or, ces dispositions ne prévoient pas la production d’un plan topographique établi par un géomètre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par le PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet au regard des dispositions du règlement du site patrimonial remarquable :
En premier lieu, il ressort des termes de l’article 2b-3-1.s du règlement du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune de Soorts-Hossegor que le gabarit des constructions neuves est limité pour le bâtiment principal à un rez-de-chaussée, un étage et un comble.
Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée consiste en l’édification d’une villa comprenant un niveau d’habitation au-dessus du rez-de-chaussée et un espace compris entre ce dernier niveau et le toit. Il ressort des plans du dossier de demande que le plancher de cet espace est situé à 5,57 mètres au-dessus du terrain naturel alors que l’égout du toit se situe à 6,23 mètres. Cet espace, d’une hauteur de 0,66 mètre au droit des façades, par rapport au dernier niveau d’habitation se poursuit selon une pente de 35 degrés jusqu’au sommet de l’édifice, le faitage étant situé à 7,91 mètres au-dessus du terrain naturel. Dans ces conditions, cet espace ne constitue pas un second niveau d’habitation mais un comble, quelle que soit la taille des fenêtres ou la hauteur maximale de la construction et nonobstant la présence d’un balcon. En outre, les dispositions précitées ont pour objet de règlementer les niveaux d’habitation des constructions. Dès lors, la circonstance que le projet prévoit un sous-sol pour le stationnement des véhicules est sans influence sur ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2b-3-1.s du règlement du SPR doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1 du chapitre 3 du titre 1 du règlement du SPR : « Pour le SPR et ses secteurs, les règles sont exprimées en trois points : / 1- les objectifs et les enjeux. / Ils rappellent les valeurs patrimoniales d’intérêt général au service desquelles sont mises en œuvre des règles. Il s’agit de « l’esprit » de la règle et de sa justification. (…). / 2 – les règles strictes. / Leur application est absolue et sans nuance. Leur numéro d’indice est précédé d’un .s / 3 – les dispositions cadre. / Leur application fait appel à l’appréciation, dont elles donnent le cadre selon la nature de l’édifice ou le contexte urbain et paysager. / Elles impliquent un choix pour faire émerger une solution lors de l’élaboration et l’évaluation des projets. Pour chaque règle « cadre » est défini ce sur quoi porte l’évaluation, alimenté des diagnostics et du rapport de présentation qui en explicite la justification. Leur numéro d’indice est précédé d’un .c. (…) ».
Aux termes des objectifs définis pour le bâti neuf en secteur 2b-3 : « Le premier objectif du SPR, pour la construction neuve, est de maintenir le caractère discontinu de la « villa sous les pins », ainsi qu’une faible densité favorable au couvert boisé. Un second objectif est d’assurer un aspect d’ensemble. (…) ». Aux termes de l’article 2b-3-3.s du règlement du SPR : « La totalité des constructions respecte une densité maximale de 20%, applicable à la parcelle avant division éventuelle. ».
Si le règlement du site patrimonial remarquable ne fixe aucune définition de la « densité maximale » mentionnée dans les dispositions de l’article 2b-3-3.s, il ne renvoie pas aux dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme. En outre, l’article 2b-3-3.s précité fait référence à la parcelle « avant division éventuelle ». Par ailleurs, les dispositions générales du règlement du SPR renvoient aux objectifs du secteur 2b et à « l’esprit de la règle » qui y est posée, qui sont exclusivement orientés vers la protection du couvert boisé et la conservation de l’aspect paysager. Enfin, ce règlement comporte, en son article 2b-3-1.s, des règles limitant le gabarit des constructions et dès lors la surface de plancher. Au vu de ces différents éléments, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la « densité maximale » mentionnée par les dispositions précitées ne peut s’interpréter que comme l’emprise au sol de la totalité des constructions sur la parcelle et non comme la surface de plancher totale de celles-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comprend une emprise au sol de 194 m², ainsi que précisé au point 6, soit 20 % de la superficie de la parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2b-3-3.s du règlement du SPR doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2b-3-5.c du règlement du SPR, inclus dans les dispositions cadres de l’article 2b-3 : « L’évaluation du projet porte sur : / • la nature de la construction : principale ou secondaire, / • la mise en œuvre et l’ajustement des règles d’implantation, de gabarit en fonction du contexte et du voisinage : pins existants sur la parcelle, constructions voisines, dénivelé… / • la mise en œuvre des règles architecturales en fonction du paysage d’ensemble, du contexte proche et du voisinage. ».
Le projet, situé en zone urbaine du PLUi, s’inscrit dans un quartier peu densément construit, dans un secteur à dominante végétale, avec un couvert arboré de pins. Il ressort de la notice que le projet, qui consiste en la construction d’une maison individuelle, prévoit une implantation en fond de parcelle, où les arbres sont minoritaires, en respectant l’architecture traditionnelle locale de la maison sous les pins, tel que mentionné dans le règlement du site patrimonial remarquable. A cet égard, si les requérants allèguent que le projet s’inspire « des cabanes ostréicoles du bassin d’Arcachon », cette circonstance, à la supposer établie ne permettrait pas de révéler une méconnaissance de l’article 2b-3-5.c du règlement du SPR, qui constitue une grille de lecture pour les services de l’architecte des Bâtiments de France, et alors que ce règlement mentionne que le « secteur 2a est celui des villas qui marquent la mutation d’un site forestier et lacustre en site balnéaire » et que le secteur 2b « est celui de villas en majorité plus récentes, mais rattachées par leur écriture architecturale et par leur paysage à ce mouvement régionaliste et balnéaire. ». Au surplus, il ressort des photographies versées au dossier que les constructions environnantes ne présentent pas une unité ou une harmonie architecturale particulière. Enfin, les façades seront recouvertes d’un bardage bois non peint, naturel autoclave ou lasure à base de sève de pin, conformément à la prescription de l’architecte des Bâtiments de France dans son courrier du 7 juin 2022, reprise dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 2b-3-5.c doit être écarté.
Enfin, il résulte de ce qui précède que l’accord du 7 juin 2022 de l’architecte des Bâtiments de France n’est pas entaché d’illégalité, de sorte que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 16 septembre 2022 est fondé sur cet accord illégal ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Soorts-Hossegor, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demandent les requérants au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme H…, M. et Mme J… et Mme I… solidairement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. L…, ainsi que la même somme au titre des frais exposés par la commune de Soorts-Hossegor et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme H…, M. et Mme J… et Mme I… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme H…, M. et Mme J… et Mme I… verseront solidairement la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. L… et la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Soorts-Hossegor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K… H…, représentant unique des requérants en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. A… L… et à la commune de Soorts-Hossegor.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLETLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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