Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r. 222-13)ju1, 28 avr. 2026, n° 2502597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, MM. Abdoul-Djabar et Darmis A…, représentés par Me Ibrahim, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur payer une indemnité totale de 74.683,35 euros en réparation du préjudice résultant pour eux du refus de leur accorder le concours de la force publique pour l’exécution du jugement rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal de grande instance (TGI) de Mamoudzou
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et la somme de 6.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- l’exécution de la décision de justice devait intervenir dans les deux mois suivant la demande de concours de la force publique, qu’il n’a pas été fait droit à cette demande et que ce retard fautif doit donner lieu à réparation ;
- ils peuvent prétendre à une indemnité de 27.000 euros au titre de l’astreinte provisoire de quinze euros par jour de retard, soit 1.800 euros pour chacun des quinze occupants prononcée par le juge judiciaire pour la période du 19 octobre 2019 au 19 février 2020, à une indemnité de 18.000euros au titre de l’astreinte de 10 euros par jour de retard prononcée par le juge judiciaire en l’absence de démolition de chacune des cabanes dites « bangas » pour la période du 19 octobre 2019 au 19 février 2020, soit 1.200 euros pour chacun des quinze occupants, à une indemnité de 27.000 euros au titre des dommages et intérêts mis à la charge solidaire des occupants, à une indemnité de 1.500 euros au titre du montant mise à la charge des occupants en application de l’article 700 du code de procédure pénale, à une indemnité de 1.183,35 euros au titre des dépens de l’instance devant le TGI, correspondant au coût de la signification du jugement du 12 juillet 2019 aux quinze occupants et à la somme de 6.000 euros au titre des frais de procédure et d’huissier qu’ils ont exposés suite au refus de concours de la force publique.
La requête a été communiquée le 13 novembre 2025 au préfet de Mayotte, qui a été mis en demeure de produire ses observations le 11 février 2026.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Monlaü,
- et les observations de Me Ibrahim pour les consorts A…, le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. MM. Abdoul-Djabar et Darmis A…, coindivisaires de la propriété « Anrano Mami » située au village de Hagnoundrou, sur la commune de Bouéni, demandent la condamnation de l’État à leur payer une indemnité d’un montant total de 80.683,35 euros en réparation du préjudice résultant pour eux du refus de leur accorder le concours de la force publique pour l’exécution du jugement rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal de grande instance de Mamoudzou.
2. Aux termes de l’article L.153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L.153-2 du même code, dans sa rédaction applicable : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Aux termes de l’article R.153-1 dudit code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. (…) Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L.412-1 de ce code : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité (…), elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 412-2 : « (…) L’huissier de justice envoie au préfet (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie du commandement d’avoir à quitter les locaux (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le concours de la force publique pour l’évacuation d’un local constituant l’habitation principale de son occupant ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l’occupant. Le préfet saisi d’une demande de concours avant l’expiration de ce délai est légalement fondé à la rejeter, par une décision qui ne saurait engager la responsabilité de l’Etat, en raison de son caractère prématuré. Toutefois, lorsque, à la date d’expiration du délai, la demande n’a pas été rejetée pour ce motif par une décision expresse notifiée à l’huissier, le préfet doit être regardé comme valablement saisi à cette date. Il dispose alors d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande. Son refus exprès, ou le refus implicite né à l’expiration de ce délai, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
5. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 12 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Mamoudzou a ordonné l’expulsion des quinze occupants sans droit ni titre de la propriété « Anrano Mami », au besoin avec le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Le commandement de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures signifié par voie d’huissier le 9 décembre 2019 aux quinze occupants et notifié au préfet le 13 décembre suivant est resté sans effet. Le 15 janvier 2020, par voie d’huissier, les requérants ont sollicité le concours de la force publique auprès du préfet de Mayotte. Aucune suite n’a été donnée à cette demande, qui n’a pas donné lieu à l’accusé de réception prévu par l’article L.112-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par un courrier adressé sous pli recommandé le 23 octobre 2024, les consorts A… ont présenté une demande d’indemnisation de leurs préjudices au préfet.
6. Le refus implicite né du silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur la demande de concours de la force publique, dont il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué qu’il aurait été justifié par des motifs d’intérêt général, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter duquel le préfet doit être regardé comme valablement saisi, soit à compter du 13 avril 2020.
7. Les requérants sollicitent une indemnité de 27.000 euros au titre de l’astreinte provisoire de quinze euros par jour de retard pour la période du 19 octobre 2019 au 19 février 2020 prononcée par le juge judiciaire à l’encontre de chacun des quinze occupants et une indemnité de 18.000 euros au titre de l’astreinte de 10 euros par jour de retard la même période prononcée à l’encontre des occupants en l’absence de démolition des constructions édifiées. Il résulte, toutefois, du jugement du 12 juillet 2019 qu’il leur appartient, s’il s’y croient fondés, de saisir le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mamoudzou pour la liquidation de ces astreintes.
8. Le propriétaire qui, faute d’avoir obtenu le concours de la force publique, se trouve privé de la disposition de locaux subit de ce fait un préjudice qui peut être évalué en fonction de la valeur locative de son bien. Les consorts A…, qui s’abstiennent de solliciter la réparation de leur préjudice de privation de jouissance à compter du 13 avril 2020, se bornent à solliciter une indemnité de 27.000 euros au titre des dommages et intérêts alloués pour le compte de l’ensemble des coïndivisaires et mis à la charge conjointe des occupants par le juge judiciaire en réparation de la perte de jouissance occasionnée par l’occupation de la propriété du 23 octobre 2014 au 12 juillet 2019. Ils sollicitent, en outre, une indemnité de 1.500 euros au titre du montant mis à la charge solidaire des occupants en application de l’article 700 du code de procédure pénale et une indemnité de 1.183,35 euros au titre des dépens de l’instance devant le juge judiciaire, correspondant au coût de la signification du jugement du 12 juillet 2019 aux quinze occupants. Toutefois, il n’appartient toutefois pas au juge administratif d’assurer l’exécution des jugements rendus par le juge judiciaire. Au surplus, les frais de procès exposés hors de la période de responsabilité de l’Etat ne peuvent donner lieu au remboursement sollicité.
9. Les frais de procédure ne peuvent être remboursés que s’ils ont été exposés pendant la période de responsabilité de l’Etat et rendus nécessaires par le refus d’accorder le concours de la force publique. Si les requérants sollicitent une indemnité au titre des frais de procédure et d’huissier exposés suite au refus de concours de la force publique, ils se bornent à faire valoir que l’indemnité allouée de ce chef « ne saurait … être inférieure à la somme de 6.000 euros ». Leur demande, qui n’est pas assortie de précisions suffisantes, ne peut qu’être rejetée.
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que les consorts A… demandent à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. Abdoul-Djabar et Darmis A… et au ministre de l’Intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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