Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2209428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2022 et 13 décembre 2024, la SA Société Générale, représentée par Me Espasa-Mattei, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 493 441 euros, correspondant aux taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dont elle a supporté le coût au titre de l’année 2020, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité constituent une imposition indirecte frappant la consommation d’électricité au sens de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, ne respectant pas les règles de taxation posées par l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, en ce qu’elle ne remplit pas la condition tenant à la poursuite d’une finalité spécifique ;
— les taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité, dont le taux varie en fonction des communes et départements, sont contraires aux règles de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’absence de respect de cette directive ;
— le préjudice qu’elle a subi correspond aux taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité indûment supportées, pour un montant total de 493 441 euros au titre de l’année 2020 ; son préjudice doit inclure la TVA dès lors que n’ayant pas un prorata de déduction de 100 %, la TVA constitue, pour partie, une charge définitive pour elle ;
— elle a droit aux intérêts moratoires sur ces sommes.
Par un courrier du 19 mars 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à la SA Société Générale sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 12 avril 2024, la SA Société Générale a indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Société Générale ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 janvier 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ;
— la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Renaudin, représentant la SA Société Générale.
Des notes en délibéré présentées pour la SA Société Générale ont été enregistrées les 7 et 13 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SA Société Générale demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 493 441 euros, correspondant aux taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dont elle a supporté le coût au titre de l’année 2020, assortie des intérêts moratoires.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : " I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une taxe départementale sur la consommation finale d’électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. II. – Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment du débit. () III. – Sont redevables de la taxe : 1° Les fournisseurs d’électricité. () Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ; () « . Aux termes de l’article L. 2333-2 du même code, alors en vigueur : » Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d’électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, alors en vigueur : « 1. La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés » produits soumis à accise " : / a) les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE () / 2. Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt (). / 3. Les États membres peuvent prélever des taxes sur : / a) les produits autres que les produits soumis à accise ; b) les prestations de services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires. / Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement, éclairées notamment par les travaux préparatoires, que l’accise relative à la consommation d’électricité est constituée, en France, de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes, de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales et de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du même code. Ainsi, dès lors que les taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité constituent une quote-part de l’accise sur l’électricité, elles ne peuvent être regardées comme des taxes indirectes supplémentaires à l’accise, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une illégalité de nature à engager sa responsabilité en instituant des taxes locales sur la consommation finale d’électricité en méconnaissance de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008.
5. En second lieu, aux termes de l’article 5 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité : « À condition qu’ils respectent les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive et soient conformes au droit communautaire, des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants : – lorsque les taux différenciés sont directement liés à la qualité du produit, – lorsque les taux différenciés dépendent des niveaux quantitatifs de consommation de l’électricité et des produits énergétiques pour le chauffage, – pour les utilisations suivantes: les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et l’administration publique, les personnes handicapées, les ambulances, – entre la consommation professionnelle et non professionnelle des produits énergétiques et de l’électricité visés aux articles 9 et 10. ».
6. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du
30 mai 2024, DISA Suministros y Trading SLU (C-743/22), la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, en particulier son article 5, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui autorise des collectivités territoriales à fixer des taux d’accise différents pour un même produit et une même utilisation en fonction du territoire où le produit est consommé en dehors des cas prévus à cet effet.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : " La taxe mentionnée à l’article L. 3333-2 est assise sur la quantité d’électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure. 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant : () Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères – 0,75 [euro par mégawattheure] / Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères –
0,25 [euro par mégawattheure] () 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles. () 3. Le conseil départemental applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4, 25. () 4. La métropole de Lyon applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4, 25. « . Aux termes de l’article L. 2333-4 du même code, alors applicable : » La taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l’article L. 3333-3. Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. () « . Aux termes de l’article L. 5212-24 de ce code, alors applicable : » () Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l’alinéa précédent, l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil départemental fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4. Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. () ".
8. Il résulte des dispositions citées au point 7 du présent jugement que chaque département et commune ou, le cas échéant, le syndicat intercommunal, choisit un des coefficients multiplicateurs énumérés par ces dispositions qu’il entend appliquer au tarif de base en euro par mégawattheure. Ainsi, le taux de l’accise sur l’électricité varie, en France, selon la commune et le département d’implantation du consommateur final d’électricité. Une telle variation des parts communales et départementales de l’accise méconnaît la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, en particulier son article 5. Par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que les articles L. 3333-3, L. 2333-4 et L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige, méconnaissent la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003. Une telle illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
9. La SA Société Générale demande le remboursement de l’intégralité des taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2020. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 8 du présent jugement que seule la variation des taxes locales offerte par le mécanisme des coefficients multiplicateurs est entachée d’illégalité et non le principe même de la taxe. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement intégral des taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité. En effet, afin de supprimer les effets illégaux de l’application des coefficients multiplicateurs, les consommateurs finaux d’électricité ont uniquement droit à l’indemnisation d’un préjudice égal à la différence entre le montant de la taxe communale ou départementale dont ils se sont acquittés auprès de leur fournisseur d’électricité et le montant de taxe qui aurait résulté de l’application du coefficient multiplicateur le plus faible prévu par les dispositions du code général des collectivités territoriales retenu par les collectivités territoriales, seul préjudice en lien direct et certain avec l’existence illégale de coefficient multiplicateur.
S’agissant de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité :
10. Il résulte des dispositions rappelées au point 7 du présent jugement que le tarif par mégawattheure peut être multiplié par 0, 2, 4, 6, 8 ou 8,50, voire, dans les hypothèses visées à l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, 10 ou 12. Dans ces conditions, la SA Société Générale peut se prévaloir d’un préjudice égal à la différence entre le montant de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité effectivement acquittée et celui résultant de l’application d’un coefficient multiplicateur égal à 0, en l’absence de tout élément démontrant qu’aucune commune n’aurait appliqué ce coefficient. Elle est, pour ce motif, fondée à être indemnisée à hauteur de l’intégralité de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité acquittée au titre des années litigieuses. La SA Société Générale sollicite, dans ses écritures, le versement d’une somme hors taxe sur la valeur ajoutée de 440 572 euros, soit 294 109 euros au titre de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité et 146 463 euros au titre de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité. Toutefois, elle produit, pour justifier du montant de la taxe acquittée, un tableau émis par Engie à partir des factures éditées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 récapitulant, pour chaque facture et établissement, le montant cumulé des taxes prévues aux articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales. Ce tableau mentionne un montant de taxes locales sur la consommation finale d’électricité de 349 111 euros de sorte que la SA Société Générale ne justifie pas s’être acquittée d’une somme supérieure à celle-ci. A cet égard, dès lors que la demande liée à la taxe communale sur la consommation finale d’électricité représente 67 % des prétentions totales de la société, la société requérante est uniquement fondée à demander l’indemnisation d’une somme correspondant à 67 % du montant de taxes locales sur la consommation finale d’électricité effectivement acquitté figurant dans le tableau précité, soit une somme de 233 904 euros.
11. Par ailleurs, le préjudice dont la société requérante est fondée à demander la réparation à l’Etat doit comprendre la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si la société requérante relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire cette taxe de celle qu’elle a perçue à raison de ses propres opérations. Il est constant qu’une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % s’applique à la taxe communale sur la consommation finale d’électricité. A cet égard, la société requérante produit des attestations de son responsable fiscal précisant que son coefficient de déduction s’établit, pour 2020, à 40 %. Par conséquent, elle supporte définitivement la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 60 %. La SA Société Générale est, par suite, fondée à demander une indemnisation correspondant à la quote-part de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a définitivement supportée, soit une somme de 28 069 euros.
12. Par conséquent, la SA Société Générale est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser, au titre de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, une somme de 261 973 euros.
S’agissant de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité :
13. Il résulte des dispositions rappelées au point 7 du présent jugement que le tarif par mégawattheure peut être multiplié par 2, 4 ou 4,25. Ainsi, en se bornant à produire des tableaux mentionnant le montant total de la taxe totale acquittée pour chaque établissement, la SA Société Générale ne démontre pas avoir été soumise à une taxe supérieure à celle résultant de l’application du coefficient multiplicateur le plus faible, soit 2, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les départements n’auraient pas recouru à ce taux. Ce faisant, elle ne démontre pas avoir subi de préjudice à raison de l’existence illégale de coefficient multiplicateur. Faute d’établir la réalité même de son préjudice, la SA Société Générale n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice résultant de l’acquittement de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Société Générale est uniquement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 261 973 euros.
Sur les intérêts :
15. La somme mentionnée au point 14 du présent jugement portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021, date de réception de la demande préalable de la SA Société Générale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 500 euros à verser à la SA Société Générale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la SA Société Générale une somme de 261 973 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à la SA Société Générale, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Société Générale est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Société Générale et à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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